Texte intégral
N° RG 23/01728 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 avril 2023 à l'égard de M. [T] [W] (alias [R] [Y]) né le 12 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen et l'ordonnance confirmative rendue le 25 avril 2023 par la juridiction de la première présidente de la Cour d'appel de Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 à 14 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [W] (alias [R] [Y]) pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2023 à 9 heures 10 jusqu'au 18 juin 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023 à 20 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de Maine et Loire,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
- à M. [I] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [W] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2023, cette mesure lui ayant été notifiée le 19 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 21 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [T] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence, estimant présenter des garanties de représentation suffisantes.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, sollicitant en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Maine et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [T] [W] fait valoir que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré malgré les relances des autorités administratives sur la première période de 30 jours et qu'il est déraisonnable de penser qu'il interviendra dans un nouveau délai de 30 jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer dès le placement en rétention administrative et qu'elles ont été relancées les 26 avril et 4 mai 2023.
Il en résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant précisé qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et étant par ailleurs rappelé que l'exigence de la démonstration d'un éloignement à bref délai n'est stipulé que pour les troisièmes et quatrième prolongation de la rétention.
Au stade de la première prolongation, il ne saurait donc être affirmé que l'éloignement de M. [T] [W] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [T] [W] fait valoir que l'autorité administrative disposait des éléments permettant de l'assigner à résidence, puisqu'il justifiait de garantie de représentation suffisante. Il produit l'attestation d'hébergement établie le 19 mai 2023 par son oncle, M. [H] [N], de nationalité française.
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expu1sion doit faire l'objet d'une motivation spécia1e».
Il s'ensuit que la dite mesure dont il est sollicité le bénéfice est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de répondre au grief adressé à l'administration d'un défaut d'examen de sa situation, dont la cour n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 17 heures 19
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment