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Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-27.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.193

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Nicole X..., veuve Y..., Mme Delphine Y..., épouse Z..., Mme Fabienne Y..., épouse A... et M. Mickaël Y... (les consorts Y...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Colarena et contre la société Aurelie Lecaudey, en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 9 septembre 2009, pourvois n° 08-12.866 et n° 08-13.154), que le GAEC Riez à la vie (le GAEC) a obtenu le 21 août 1991 un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins ; qu'une étude réalisée le 9 mai 1992 a révélé que l'état du bâtiment et des installations justifiait leur renouvellement selon une technologie permettant d'améliorer la productivité ; que pour réaliser ce projet, le GAEC s'est adressé notamment à la société à responsabilité limitée Y... dont Guillaume Y... était le gérant ; que des constats d'huissier ont révélé que les travaux n'étaient pas achevés, que les systèmes d'alimentation et de traite étaient défectueux et que les installations avaient occasionné des blessures graves aux animaux ; qu'après expertise, la société Y... a fait assigner le GAEC en paiement d'un solde sur factures ; que le GAEC a fait assigner la société Y..., Guillaume Y..., décédé en cours d'instance, et leurs assureurs, en paiement de dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel de renvoi, il a fait valoir que Guillaume Y... avait engagé sa responsabilité personnelle et sollicité la condamnation des consorts Y... au paiement d'une certaine somme ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y... en leur qualité d'héritiers, sans aucun motif au soutien de ce chef du dispositif, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur est pas demandé, si bien qu'en constatant, dans son dispositif, que les consorts Y... viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y... décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant, d'une part, qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens par une quelconque partie au litige et, d'autre part, que les pièces de la procédure établies aux noms des consorts Y... réservaient expressément leur option successorale en précisant qu'ils composaient « potentiellement » la succession de Guillaume Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le fait de défendre à une action intentée par un prétendu créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, de sorte qu'en constatant, dans son dispositif, que les consorts Y... viennent aujourd'hui aux droits de Guillaume Y... décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant que ceux-ci, en se bornant à défendre à l'action engagée par le GAEC, qui avait saisi la cour d'appel de renvoi notamment d'une demande tendant à engager la responsabilité civile personnelle de Guillaume Y..., n'agissaient qu'à titre conservatoire, excluant ainsi toute intention d'accepter la succession du défunt, la cour d'appel a violé les articles 782, 784 et 805, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu que dès lors que le GAEC avait fait assigner les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de Guillaume Y... en réparation du préjudice causé par les fautes invoquées à l'encontre de ce dernier, et qu'il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de leurs conclusions que les consorts Y... aient expressément contesté cette qualité, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que Guillaume Y... a engagé sa responsabilité personnelle dans la conception et la réalisation de l'installation de production laitière, l'arrêt retient qu'en sa qualité de gérant unique de la société Y..., Guillaume Y..., qui a été le seul interlocuteur du GAEC, a multiplié les erreurs et fautes de conception dont l'ensemble présente une exceptionnelle gravité ; qu'il ajoute que cet ensemble de fautes doit être analysé comme détachable des fonctions de gérant qu'il a exercées, de nature à engager, outre la responsabilité de la société Y..., sa responsabilité personnelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Guillaume Y... avait engagé sa responsabilité personnelle dans la conception et la réalisation de l'installation de production laitière, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le GAEC Riez à la vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Nicole X..., veuve Y..., Mme Delphine Y..., épouse Z..., Mme Fabienne Y..., épouse A... et M. Mickaël Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Monsieur Guillaume Y... a engagé sa responsabilité personnelle dans la conception et la réalisation de l'installation de production laitière, à l'exception de la salle de traite AUX MOTIFS "Sur la responsabilité de Guillaume Y.... que l'arrêt de la Cour de cassation reproche à la cour de ce siège d'avoir mis hors de cause Monsieur Y... au motif qu'il n'apparaissait pas qu'il soit personnellement intervenu dans le projet et le chantier autrement qu'en qualité de gérant de la société Y..., alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si Monsieur Y... n'avait pas commis une faute détachable de ses fonctions. qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce : "les gérants sont responsables (¿) envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". que la faute de gestion du dirigeant social susceptible de fonder sa responsabilité personnelle est celle qui est séparable, ou détachable, de ses fonctions. que, plus précisément, constitue une telle faute, soit une faute commise pour des motifs personnels et exclusifs des intérêts de la société, soit celle dont la gravité exceptionnelle excède à l'évidence l'exercice normal des fonctions de dirigeant. qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à Guillaume Y... d'avoir recherché un intérêt personnel, que ce soit dans le choix des sous-traitants et fournisseurs du chantier, ou dans l'exécution de ses fonctions de maître d'oeuvre et de concepteur de l'installation dans son ensemble. Que, de même, le jugement rendu par le tribunal de commerce de NEVERS le 25 novembre 2009 condamnant la succession Y... à supporter une quote-part du passif de la société Y... au motif que Guillaume Y... n'avait pas prévu de provision dans sa comptabilité en raison du risque financier que présentait la présente procédure, est sans incidence sur la recherche d'une responsabilité personnelle de Monsieur Y... à l'occasion de marchés conclus dix-sept ans auparavant, en mai 1992, avec le GAEC RIEZ A LA VIE. qu'enfin, il ne peut être tiré argument de la lettre datée du 14 septembre 1992, émanant de Monsieur Y..., lequel s'engageait, compte tenu des difficultés rencontrées, "à prendre l'alimentation du cheptel sous son contrôle, et à le laisser seul quand il estimera que cela peut se faire sans danger et coût dont il reconnaît avoir été informé et accepte d'en supporter la charge de travail et financière", cet engagement ayant manifestement été pris en qualité de gérant de la société Y.... qu'il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de gérant unique de la société Y... et dans l'exercice normal de ses fonctions de gérant, Monsieur Y..., qui a été le seul interlocuteur du GAEC RIEZ A LA VIE, à l'exception de la salle de traite, a multiplié les erreurs et fautes de conception dont l'ensemble présente une exceptionnelle gravité. Que les experts B... , évoquant les pathologies et blessures irréversibles rencontrées par les animaux, conduisant à l'abattage de plus d'une centaine d'entre eux, ont souligné l'erreur de conception de cette installation de production laitière dans son ensemble, le bâtiment ayant dû être limité à l'accueil de 120 vaches alors qu'il avait été envisagé initialement d'y installer plus de 160 vaches. qu'alors que le permis de construire prévoyait un bâtiment de 2.500 m2, le concept mis en place par Monsieur Y..., au nom de sa société, a abouti à la construction d'un bâtiment de 1.722 m2, sans qu'il y ait eu modification du permis de construire, ni information préalable du GAEC RIEZ A LA VIE, maître de l'ouvrage, des conséquences d'une telle modification du projet initial, ce qui témoigne d'une grave erreur de conception de l'installation compte tenu des besoins préalablement exprimés par le GAEC RIEZ A LA VIE, dont il n'a pas été tenu compte. que Monsieur C..., expert, a notamment souligné la défectuosité du système d'alimentation des vaches et son caractère inexploitable, l'étroitesse des logettes fournies par la société LS BROUWERS, la taille insuffisante de la fosse à lisier, l'incompatibilité des logettes et des tapis avec la race bovine concernée. que la question aujourd'hui posée à l'expert désigné par l'arrêt du 5 décembre 2007, qui n'est pas critiqué de ce chef, est de savoir, s'agissant des travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment au regard du projet contractuel et des normes en vigueur, s'il convient d'envisager la démolition suivie de la reconstruction, ou le réaménagement de l'ensemble. qu'une telle problématique montre bien l'ampleur des conséquences des fautes commises par Monsieur Y..., dans l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société Y..., et leur extrême gravité. que Guillaume Y..., bien qu'agissant en qualité de gérant de la société Y... dans la conception et la conduite du projet, a commis dès le départ une succession de fautes dont l'ensemble se caractérise par une exceptionnelle gravité, et doit être analysé comme détachable des fonctions de gérant qu'il a exercées, de nature à engager, outre la responsabilité de la société Y..., sa propre responsabilité personnelle ; que le jugement entrepris, qui a mis hors de cause Guillaume Y..., sera donc infirmé, la responsabilité personnelle de celui-ci étant engagée, sauf en ce qui concerne la salle de traite, la responsabilité des désordres affectant cet équipement incombant à la société COLARENA", ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité civile personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée n'est engagée à l'égard des tiers que lorsque ce dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et donc détachable de ces fonctions ; que ne caractérise pas une telle faute de simples erreurs de conception d'une installation laitière commises par le gérant d'une société spécialisée en ce domaine, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, sans intention de créer un dommage si bien qu'en retenant la responsabilité personnelle de Monsieur Guillaume Y... en se bornant à relever que celui-ci aurait commis une succession de fautes, tenant à la défectuosité du système d'alimentation des vaches et son caractère inexploitable, à l'étroitesse des logettes fournies par la société LS BROUWERS, à la taille insuffisante de la fosse à lisier, ainsi qu'à l'incompatibilité des logettes et des tapis avec la race bovine concernée, sans constater l'intention de Monsieur Guillaume Y... d'occasionner un dommage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et a ainsi violé les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil par fausse application, ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et que la faute d'un gérant ne peut tout à la fois être considérée comme commise dans l'exercice normal de ses fonctions et en être détachable, si bien qu'en disant que Monsieur Guillaume Y... avait engagé sa responsabilité personnelle dans la conception et la réalisation de l'installation de production laitière, à l'exception de la salle de traite, au motif que celui-ci aurait commis des fautes dans l'exercice normal de ses fonctions de gérant, ce qui excluait donc que ces fautes fussent considérées comme détachables de ses fonctions, pour affirmer ensuite pourtant que les mêmes manquements caractérisaient des fautes détachables de ses fonctions de gérant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir constaté que Madame Nicole X..., veuve de Monsieur Guillaume Y..., Madame Delphine Z..., née Y..., Madame Fabienne A..., née Y... et Monsieur Michaël Y... viennent aujourd'hui aux droits de Monsieur Guillaume Y... décédé le 5 octobre 2008 à CLERMONT-FERRAND, en leur qualité d'héritiers SANS AUCUN MOTIF AU SOUTIEN DE CE CHEF DU DISPOSITIF, ALORS QUE les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur est pas demandé si bien qu'en constatant, dans son dispositif, que Madame Nicole X..., veuve de Monsieur Guillaume Y..., Madame Delphine Z..., née Y..., Madame Fabienne A..., née Y... et Monsieur Michaël Y... viennent aujourd'hui aux droits de Monsieur Guillaume Y... décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant, d'une part, qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens par une quelconque partie au litige et, d'autre part, que les pièces de la procédure établies aux noms des consorts Y... réservaient expressément leur option successorale en précisant qu'ils composaient "potentiellement" la succession de Monsieur Guillaume Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le fait de défendre à une action intentée par un prétendu créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession de sorte qu'en constatant, dans son dispositif, que Madame Nicole X..., veuve de Monsieur Guillaume Y..., Madame Delphine Z..., née Y..., Madame Fabienne A..., née Y... et Monsieur Michaël Y... viennent aujourd'hui aux droits de Monsieur Guillaume Y... décédé le 5 octobre 2008, en leur qualité d'héritiers, cependant que ceux-ci, en se bornant à défendre à l'action engagée par le GAEC RIEZ A LA VIE, qui avait saisi la cour de renvoi notamment d'une demande tendant à engager la responsabilité civile personnelle de Monsieur Guillaume Y..., n'agissaient qu'à titre conservatoire, excluant ainsi toute intention d'accepter la succession du défunt, la cour d'appel a violé les articles 782, 784 et 805, alinéa 1er du code civil.

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Cour de cassation 2014-01-21 | Jurisprudence Berlioz