Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.998
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jan Andrzej Y...,
2°/ M. Oskar Bogdan Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Mme Elzbieta Z...
A..., épouse X..., demeurant ... à Plan-les-Ouates (Suisse), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 1995) et les productions, que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, par laquelle il avait autorisé M. Jan Y... à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a interjeté appel aux fins de voir constater la caducité de l'inscription prise le 2 février 1994 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription, alors, selon le moyen, que, d'une part, le créancier qui inscrit une hypothèque conservatoire sans titre exécutoire dispose d'un délai de un mois à compter du jour de l'inscription pour engager la procédure nécessaire à l'obtention du titre exécutoire; que la cour d'appel a constaté elle-même que l'inscription de l'hypothèque provisoire par les consorts Y... avait été faite le 2 février 1994 et que la procédure engagée en vue d'obtenir un titre exécutoire avait été initiée le 2 mars 1994; qu'en décidant néanmoins que les actes de saisine de la juridiction à l'effet d'obtenir un titre exécutoire avaient été manifestement faits hors délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992; alors que, d'autre part, en décidant, pour débouter les consorts Y... de leur demande, que la procédure tendant à l'obtention du titre exécutoire n'avait été dirigée par les consorts Y... que contre M. X..., sans expliquer en quoi cette circonstance privait les consorts Y... de la possibilité de maintenir l'hypothèque conservatoire sur un bien commun aux époux X..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'immeuble avait été acquis par les époux X..., séparés de biens, la nue-propriété par Mme X... et l'usufruit par M.Karpinski; qu'ayant constaté, tout en relevant que l'ordonnance sur requête avait autorisé l'inscription sur la nue-propriété de l'immeuble, que Jan Y... n'avait pas mis en oeuvre la procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme X... dans le mois suivant l'inscription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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