Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/05466
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
Polyclinique [18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A.S. CABINET FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL), ayant son siège situé [Adresse 9] (Angleterre), EC3M4AJ, représentée en France par la SAS BRANCHET, situé [Adresse 8] [Localité 1] [Localité 1])
[Adresse 9]
[Localité 16] - ANGLETERRE
Représentée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d'assurance SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assignée le 13 avril 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] souffrant d'une coxarthrose bilatérale a bénéficié d'une prothèse de la hanche gauche en 2008, intervention réalisée par le Docteur [C] [X] au sein du CHU [14] à [Localité 17].
Le Docteur [C] [X] est intervenu une seconde fois au sein de la Polyclinique [18] pour procéder à la pose d'une prothèse de la hanche droite le 6 novembre 2009.
Des douleurs persistantes à la suite de cette intervention, notamment aux lombaires et au pli de l'aine côté droit, ont conduit au diagnostic, à la suite d'imageries fin 2010, d'un descellement fémoral.
Une nouvelle intervention chirurgicale consistant au changement de la tige et à une ostéosynthèse du fémur sera pratiquée au sein de la Polyclinique [18] le 30 novembre 2011 par le Docteur [C] [X].
Cette intervention a confirmé l'existence du descellement et les prélèvements réalisés ont fait apparaître la présence d'un germe (proprionibacterium acnes), retrouvé dans le liquide articulaire.
Une antibiothérapie a été mise en place, après avis du Professeur [J], infectiologue au CHU de [Localité 17].
En 2013, des douleurs persistaient conduisant à la prescription d'une échographie des parties molles et d'une radiographie du bassin mettant en évidence une image de collection infectieuse. Une scintigraphie est réalisée le 18 mars 2013 puis une nouvelle échographie le 14 mai 2013 retrouvant la collection déjà constatée qui générera un suivi rapproché avec des examens médicaux et imageries fréquentes.
Dans les suites du suivi et en considération de l'évolution clinique, le Docteur [C] [X] a orienté son patient vers le Docteur [M], exerçant au CHU de [Localité 17].
Une nouvelle intervention a été pratiquée par le Docteur [M] au CHU [14], en février 2016 pour la dépose totale de la hanche droite et l'évacuation d'un abcès dans la cuisse droite, et à l'occasion de cette intervention le même germe était retrouvé.
L'état de santé de M. [U] [G] a été consolidé en mars 2018.
M. [U] [G] a saisi la CCI du Languedoc Roussillon.
Les experts désignés, les Docteurs [Z] et [S], ont déposé le 5 juillet 2018, un rapport concluant d'une part à une infection nosocomiale acquise lors de l'intervention du 6 novembre 2009, et d'autre part, à un retard de diagnostic imputable au Docteur [C] [X].
Selon avis du 16 octobre 2018, la CCI considérait que les préjudices subis par M. [U] [G] étaient imputables à 80% à la Polyclinique [18] en raison de l'infection nosocomiale et à 20% au Docteur [C] [X] en raison de manquements fautifs.
Par courrier du 22 février 2019, la Sham, assureur de la Polyclinique [18], a donné suite à l'avis rendu par la CCI et accepté sa garantie pour les conséquences exclusivement imputables à l'infection nosocomiale.
Une offre indemnitaire était proposée par cet assureur à M. [U] [G], refusée par ce dernier.
Selon acte d'huissier des 14 et 16 octobre 2019, M. [U] [G] a fait délivrer assignation à la polyclinique [18] et son assureur la Sham, au Docteur [C] [X] et son assureur la SAS cabinet Branchet ainsi qu'à la CPAM de l'Hérault pour être indemnisé des préjudices résultant d'une infection nosocomiale et d'une intervention chirurgicale.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette les demandes formulées à l'encontre de la SAS cabinet Branchet en sa qualité de courtier ;
Reçoit l'intervention volontaire de la Compagnie BHIIL en sa qualité d'assureur du Docteur [C] [X] ;
Dit que le Docteur [C] [X] n'a pas commis de fautes dans les suites de l'intervention pratiquée le 6 novembre 2009 ;
Rejette l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre du Docteur [C] [X] ;
Dit que la SAS polyclinique [18] est responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. [U] [G], lors de l'intervention pratiquée le 6 novembre 2009 ;
Dit que la SAS polyclinique [18] devra indemniser M. [U] [G], de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée, lors de l'intervention pratiquée le 6 novembre 2009 ;
Condamne in solidum la SAS polyclinique [18] et la Sham à payer à M. [U] [G] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
19.781,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
32.000 euros au titre des souffrances endurées,
32.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
800 euros au titre du préjudice esthétique,
20.227,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'au 1er octobre 2019,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette les demandes au titre des pertes de gains actuels et futurs, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément ;
Dit que la créance de la CPAM de l'Hérault, au titre des dépenses de santé actuelles, est fixée à la somme de 53.110,42 euros ;
Condamne in solidum la SAS polyclinique [18] et la Sham à payer à M. [U] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SAS polyclinique [18] et la Sham au paiement des dépens.
Le premier juge ne retient aucun manquement fautif dans la prise en charge de l'infection nosocomiale, ni dans les soins prodigués à l'encontre du Docteur [C] [X].
Il considère que la prise en charge de l'infection a conduit au suivi pendant deux ans et demi d'un traitement antibiotique prescrit à compter du 12 février 2013 par le docteur [X] en collaboration avec le professeur [J] en charge du service des maladies infectieuses. Il est justifié que cette antibiothérapie s'est révélée adaptée et suffisamment prolongée et qu'en présence d'une infection évoluant de façon torpide, à savoir n'ayant aucune tendance à l'aggravation ou l'amélioration, celle-ci aurait supposé les mêmes soins et les mêmes traitements et ce même si la ponction avait été réalisée.
Sur ce point, si la ponction réalisée dès 2013 aurait pu permettre un diagnostic plus précoce, le premier juge retient qu'il n'est pas démontré en quoi la réalisation d'une telle ponction aurait modifié la prise en charge de l'infection diagnostiquée dès 2010.
Le premier juge considère que le manquement retenu à l'encontre du docteur [X] par les experts et la CCI , à savoir une absence de ponction en 2013 dont le caractère fautif n'est pas explicité dans ses conséquences, n'est pas lié par un lien de causalité aux dommages constatés en l'absence d'explications médicales précises permettant à la juridiction de caractériser le lien de causalité entre la faute évoquée et la prise en charge médicale réalisée.
Il précise également que dans la mesure où la responsabilité du Docteur [C] [X] a été écartée, les préjudices constatés ne sont qu'en lien causal avec l'infection nosocomiale si bien que la responsabilité de la SAS polyclinique [18] ne peut être limitée à 80 %, telle que retenue par l'expertise produite.
Le premier juge alloue diverses indemnisations en réparation des postes de préjudices. Il fait ainsi droit à la demande au titre de la tierce personne, bien qu'exclue par le rapport d'expertise, sur le constat que les séquelles conservées par M. [G] justifient le besoin d'une aide à la personne sur la base hebdomadaire de 3 heures.
Il reconnaît également un préjudice sexuel non pris en compte par l'expert judiciaire et contesté par les autres parties considérant que les conséquences de l'infection et les séquelles en résultant ont nécessairement occasionné des gênes dans la pratique sexuelle jusqu'à la consolidation tenant aux douleurs subies et à la gêne fonctionnelle résultant de l'infection. Il relève encore après la date de consolidation, la persistance d'un état anxiodépressif et d'un déficit fonctionnel de la hanche droite.
Il exclut enfin la demande relative à la perte des gains professionnels actuels sur le constat que la victime n'apporte aucune précision sur la prise en charge d'une partie de la perte de revenus par une mutuelle de prévoyance, et ne produit ni fiche de traitement ni avis d'imposition permettant d'établir la perte alléguée.
Le premier juge écarte le poste relatif à la perte de gains futurs sur le constat qu'aucune demande chiffrée n'a été formulée bien que le principe d'une perte est acquis et a enfin écarté le préjudice d'agrément en l'absence de pièces justificatives.
M. [U] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, M. [U] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a accordé à M. [U] [G] aucune indemnisation au titre des PGPA, PGPF et du préjudice d'agrément ;
Condamner solidairement la polyclinique [18] et son assureur Sham au paiement des sommes suivantes :
PGPA : 25.214,20 euros,
PGPF : 97.854,76 euros,
Préjudice d'agrément : 10.000 euros ;
Condamner solidairement la polyclinique [18] et son assureur Sham, à payer à M. [U] [G] 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelant conteste trois postes de préjudice concernant :
Les PGPA : il demande que ce poste intègre d'une part les pertes objectives correspondant aux indemnités d'exercice et de technicité, et d'autre part la perte des augmentations liées à l'évolution de son salaire dans la fonction publique territoriale relevant sur ce point que son évolution de carrière a été bloquée en 2011, sans s'opposer à la déduction de la prévoyance versée par la MNT ;
Les PGPF : il produit au soutien de cette demande les tableaux de projection de grade et les sommes associées pour justifier les pertes de salaire jusqu'à la retraite et réclame en outre l'indemnisation de la période d'inaptitude avant la liquidation des droits à la retraite puisqu'il n'a rien perçu du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, ainsi que la prise en compte de la perte de retraite qui aurait du être calculée à partir du salaire de l'échelon 12 ;
Le préjudice d'agrément : il en justifie par l'impossibilité de pratiquer le vélo et la randonnée et produit diverses pièces médicales et attestations en ce sens.
Dans ses dernières conclusions du 26 août 2022, la Polyclinique [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Débouter M. [U] [G] de ses prétentions d'appel concernant les indemnités sollicitées pour les postes PGPA et PGPF comme injustes et infondées ;
Dire juger que l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par l'appelant ne saurait excéder la somme de 3.500 euros au vu des justificatifs produits seulement en cause d'appel ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'appelant succombe dans ses prétentions et que l'indemnisation susceptible d'être accordée au titre du préjudice d'agrément n'a justifié un appel que du fait de la seule carence du demandeur dans l'administration de la preuve en première instance.
L'intimée conteste les indemnités réclamées en appel par M. [G] et qui ont été rejetées par le premier juge.
S'agissant de la perte de gains actuels, elle conteste son existence en présence du versement d'indemnité de la MNT à hauteur de 20.820,24 euros et reconnaît de manière subsidiaire dans le corps de ses écritures devoir une somme de 5.864,87 euros. Elle s'oppose à la prise en compte d'une perte des augmentations qui n'est nullement démontrée.
Sur la perte de gains futurs, elle conteste la valeur probante des pièces produites tout en relevant qu'il ne démontre aucune perte de droits à la retraite et qu'il aurait du partir en 2019 en sorte qu'il ne justifie d'aucune perte de salaires « futurs ».
Elle conteste enfin la somme réclamée au titre du préjudice d'agrément considérant que les pièces produites ne sont pas suffisantes à justifier une augmentation de la somme allouée en première instance.
Dans leurs dernières conclusions du 28 juillet 2022, le Docteur [C] [X] et son assureur, la compagnie BHIIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le Docteur [C] [X] n'a pas commis de faute dans la prise en charge de M. [U] [G] et a rejeté les demandes dirigées à son encontre ;
Condamner M. [U] [G] à verser au Docteur [C] [X] et à son assureur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le docteur [X] réclame la confirmation de la décision sur la responsabilité en reprenant les mêmes moyens que ceux retenus par le premier juge. Il relève sur ce point qu'aucune des parties ne conteste l'exclusion de sa responsabilité.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la perte de gains actuels :
Les PGPA concernent la réparation exclusive du préjudice patrimonial subi du fait de l'accident, c'est les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage.
Le principe est de compenser une différence constituée par les revenus antérieurs et les revenus conservés par la victime. Pour un fonctionnaire, les revenus antérieurs correspondent à son traitement.
M. [G] a subi une première intervention consistant en la pose d'une prothèse sur la hanche droite réalisée le 6 novembre 2009. Il a été hospitalisé du 5 au 11 novembre 2009 pour rentrer chez lui sans problème particulier durant les sept premiers mois avec l'apparition des premières douleurs le 18 juin 2010.
Par la suite, il justifie d'un arrêt de travail imputable à l'infection nosocomiale du 30 novembre 2011 au 30 août 2012 consécutif à une nouvelle intervention chirurgicale justifiée par un descellement qui mettra en évidence la présence d'un germe retrouvé dans le liquide articulaire.
Enfin, un nouvel arrêt est prescrit à compter du 10 février 2016 à la suite d'une troisième intervention pratiquée en février 2016 pour la dépose totale de la hanche droite et l'évacuation d'un abcès dans la cuisse droite, étant précisé qu'il se trouve placé en congé longue maladie avec un premier arrêt du 10 février 2016 renouvelé depuis.
Il convient d'apprécier la perte des gains professionnels actuels du 30 novembre 2011 jusqu'au 12 mars 2018, date de la consolidation.
Il est justifié que le 30 novembre 2011, M. [G], alors âgé de 54 ans, était employé par la mairie de la commune [Localité 15] à temps plein en qualité d'agent technique territorial au service technique des espaces verts. Il occupait le grade d'adjoint technique principal 1ère classe échelon 7 (indice 479 ).
S'agissant du revenu antérieur, M. [G] demande à ce que soit pris en compte son évolution de carrière dont il explique qu'elle a été bloquée en 2011 alors qu'il aurait pu espérer passer de l'échelon 9 à 12.
Il produit une attestation établie par M. [O] [B], maire de la commune [Localité 15], qui indique :
« Monsieur [G] [U], adjoint technique principal 1ère classe, a vu sa carrière freinée par ses congés maladie ordinaire et longue maladie depuis 2009 :
5 novembre 2009 au 4 février 2010 ;
28 novembre 2011 au 29 aout 2012 ;
11 février 2016 »
En l'état, il résulte des pièces produites que l'avancement résulte soit d'une promotion interne soit d'un avancement classique par échelon (pièce 3). La première option n'offre aucune garantie d'évolution et ne peut être valablement être prise en compte dans l'appréciation du revenu de référence compte-tenu du caractère aléatoire qui ne tient pas uniquement compte de l'état de santé du fonctionnaire.
Il sera encore précisé que la première période d'arrêt de travail n'a aucun lien avec la maladie nosocomiale puisqu'elle est consécutive à l'opération relative à la pose d'une prothèse de hanche et des suites normales d'une telle intervention. Elle ne peut donc expliquer le blocage de l'évolution salariale.
Par ailleurs, si l'appelant allègue d'un maintien au même grade depuis le mois de mars 2011(adjoint technique principal 1ère classe échelon 7), il ne justifie que de neuf mois d'arrêt du 28 novembre 2011 au 11 février 2016, date de son placement en longue maladie, sur une période de 4 années et demi d'exercice professionnel ce qui explique difficilement le blocage de sa rémunération ou encore l'impossibilité qui était la sienne de passer des concours internes afin d'obtenir la promotion attendue.
Enfin, s'agissant de l'avancement classique par échelon, celle-ci étant en principe automatique et étant fonction de l'occupation d'un poste pendant une durée définie, il est difficilement compréhensible que le changement d'échelon ne se soit pas opéré depuis le mois de mars 2011. L'examen des bulletins de paie met en évidence un passage à l'échelon 8 en novembre 2017.
Il conviendra en conséquence d'écarter l'argumentation s'agissant des PGPA et de retenir comme élément de référence le traitement qu'il a perçu à compter du mois de mars 2011 ce qui correspond à un traitement net de 2.229,60 euros pour un adjoint technique principal 1ère classe échelon 7.
M. [G] justifie avoir perçu sur cette période les sommes suivantes :
- 30 novembre 2011 au 31 décembre 2011 : 2.229,60 euros;
- 2012 : 23.430,92 euros ;
- 2013 : 26.709,01 euros ;
- 2014 : 27.434,38 euros ;
- 2015 : 30.947,72 euros ;
- 2016 : 19.923,84 euros ;
- 2017 : 11.420,08 euros ;
- jusqu'au 12 mars 2018 : 2.585,97 euros.
Sur la période considérée soit du 30 novembre 2011 au 12 mars 2018, il a perçu la somme totale de 144.681,52 euros au titre de son traitement. Il aurait dû percevoir la somme de 169.449,60 euros (76 mois x 2.229,60 euros) soit une différence de 24.768,08 euros.
Il est par ailleurs justifié que M. [G] a perçu sur la période considérée de la MNT, sa mutuelle, la somme de 13.452,77 euros de sorte qu'il justifie d'une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 11.315,31 euros, somme à laquelle seront condamnés la Clinique Saint Roche et la Sham.
2/ Sur la perte de gains futurs :
Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Il est justifié qu'à compter du 13 mars 2018, M. [G], alors qu'il était âgé de 61 ans, a été placé en arrêt de travail puis en longue maladie et n'a pu reprendre son activité.
L'appelant demande à ce que soit pris en compte son évolution de carrière dont il explique qu'elle a été bloquée en 2011 alors qu'il aurait pu espérer passer de l'échelon 9 à 12 et aurait pu prétendre en fin de carrière à un salaire net de 2.808,11 euros correspondant à l'échelon 12.
Comme il a été vu précédemment, M [G] ne justifie pas d'une perte de chance de n'avoir pu accéder à l'échelon 12 alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dont il faut démontrer la certitude.
Les documents produits ne confirment aucunement la certitude que M. [G] devait se trouver au moment de son départ à la retraite à l'échelon 12.
Il conviendra en conséquence d'apprécier la perte de gains professionnels futurs en se référant au traitement qu'il percevait au moment de son placement en longue maladie , et en tenant compte de sa date de départ à la retraite qu'il a prise au 1er janvier 2020.
Il s'ensuit qu'il aurait dû percevoir du 13 mars 2018 au 1er janvier 2020, la somme totale de 46.821,60 euros net (21 mois x 2.229,60 euros).
Sur la période considérée soit du 13 mars 2018 au 1er janvier 2020, il justifie avoir perçu la somme totale de 34.202,38 euros (bulletins de paie, avis d'imposition 2019) comprenant la somme perçue de la MNT la somme de 7.367,47 euros en sorte qu'il justifie d'un différentiel d'un montant de 12.619,22 euros.
Sur la perte des droits à la retraite, il propose d'apprécier cette perte en se basant sur une rémunération correspondant à l'échelon 12 qui n'a pas été retenue précédemment.
Il ne produit par ailleurs aucun document officiel qui atteste d'une diminution du montant de sa retraite compte-tenu des différents arrêts de travail ou encore de son placement en longue maladie.
Il conviendra en conséquence de fixer le montant des PGPF à la somme de 12.619,22 euros.
3/ Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
M. [G], âgé de 61 ans lors de la consolidation, se prévaut d'un préjudice d'agrément soutenant que les séquelles consécutives à l'infection nosocomiale le privent de la possibilité de pratiquer le vélo et la randonnée.
Lors de son examen par le docteur [N] le 12 janvier 2017, l'appelant a fait part de douleurs survenant de manière aléatoire au niveau de la hanche droite qui ne sont pas trop violentes lorsqu'il n'est pas en activité mais qui sont majorées et importantes lorsqu'il fait des efforts.
Ces griefs seront réitérés devant les docteurs [S] et [Z], experts judicaires, M. [G] faisant état d'un fond douloureux permanent avec une marche sans canne avec une discrète boiterie.
Le rapport d'expertise judiciaire retient un préjudice d'agrément relevant que la victime ne pourra plus pratiquer le jardinage, le vélo et la randonnée.
En appel, M. [G] produit divers témoignages concordants et circonstanciés de proches confirmant la pratique antérieure de la randonnée et du vélo, qu'il n'est plus en capacité d'assumer depuis l'infection nosocomiale. (pièces 11 à 19).
La preuve d'un préjudice d'agrément liée aux séquelles de l'infection nosocomiale est établie et il ne peut être légitimement contesté que M. [G] n'est plus en mesure de poursuivre l'ensemble des activités pratiquées antérieurement comme il aurait pu l'espérer à l'approche de la retraite.
Le principe du préjudice n'est pas sérieusement contestable et justifie l'allocation de la somme de 10.000 euros.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Polyclinique [18] et la Sham, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SAS Polyclinique [18] et la Sham à payer à l'appelant la somme de 2.500 euros.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par le docteur [X] et son assureur, la compagnie Bhill, au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la SAS Polyclinique [18] et la Sham, succombant, il ne saurait être fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par [U] M. [G] au titre des PGPA, PGPF et préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique [18] et la Sham à payer à [U] M. [G] les sommes suivantes :
11.315,31 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
12.619,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique [18] et la Sham à payer à [U] M. [G] la somme de 2.500 euros en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente