Texte intégral
N° Y 17-87.397 F-N
N° 1279
VD1
3 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme A... Z...,
contre l'arrêt n° 452 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 novembre 2017, qui, pour escroquerie, contrefaçon ou falsification de sceau, timbre ou marque d'une autorité non gouvernementale et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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