Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-44.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.361
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 9 juillet 1991), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 par M. Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel, après que son employeur lui ait délivré le 4 juillet 1990 une fiche de paye jusqu'au 10 juillet, a interrompu à cette dernière date son activité jusqu'au 31 juillet pour travailler à temps complet pour le compte d'un autre employeur pendant la période de la saison estivale ; qu'après avoir bénéficié de ses congés payés courant août, M. Y... a refusé de la reprendre à son service début septembre 1990 ; que Mme X... l'a alors attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X... les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses arguments selon lesquels Mme X..., ayant abandonné son travail le 9 juillet 1990, l'inexécution de la prestation de travail qui en découlait avait entraîné la rupture du contrat et que cette rupture
était imputable à la salariée qui n'avait pas obtenu l'accord de son employeur et qui avait ainsi manifesté de manière non équivoque sa volonté de démissionner pour se faire embaucher à plein temps par un autre employeur, M. Y... pouvant prendre acte de la rupture sans être tenu de respecter un formalisme quelconque ou de licencier la salariée dès le 10 juillet ; d'autre part, qu'il appartenait à la salariée de démontrer que la rupture était le fait de l'employeur ; enfin, que les juges du fond n'ont pas précisé les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et
appréciant les éléments de fait soumis à son appréciation, a relevé que Mme X... avait obtenu de son employeur l'autorisation de s'absenter du 10 au 31 juillet 1990 ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider, sans encourir les reproches du moyen, que la rupture intervenue à la suite du refus de M. Y... de reprendre la salariée après la période de congés payés
s'analysait en un licenciement et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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