Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/03981 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HEXW
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 octobre 2018
RG :F 17/00411
S.A.R.L. KARIBA PRODUCTIONS
C/
[H]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me CO
- Me REYMOND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Octobre 2018, N°F 17/00411
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. KARIBA PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [Y] [H]
née le 12 Mars 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [H] a été engagée à compter du 2 janvier 2008 en qualité d'assistante de communication par la SARL Kariba productions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2015, Mme [Y] [H] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 15 septembre 2015.
Le 15 septembre 2015, Mme [Y] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de Mme [Y] [H] a été rompu le 6 octobre 2015.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [Y] [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 15 janvier 2016, aux fins de dire et juger que la SARL Kariba productions ne justifie pas d'un motif économique à l'appui du licenciement ; dire et juger que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement ; condamner la SARL Kariba productions au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] [H] est justifié,
- dit que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Kariba productions à verser à Mme [Y] [H] :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.647 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail dans les limites définies par ce texte,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à 2.230, 53 euros bruts,
- dit que copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi,
- débouté la SARL Kariba productions de ses demandes,
- condamné la SARL Kariba productions aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par acte du 7 novembre 2018, la SARL Kariba productions a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2019, la SARL Kariba productions demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et par suite débouter Mme [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le licenciement pour motif économique :
- constater le respect par la société de la procédure de licenciement pour motif économique, eu égard à l'acceptation par la salariée du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle après avoir été informée des difficultés économiques,
- constater que la société justifie de difficultés économiques sérieuses et incontestables,
En conséquence,
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a 'dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] [H] est justifiée',
- dire et juger que le licenciement économique de Mme [Y] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [Y] [H] des demandes indemnitaires y afférentes,
Sur l'impossibilité de reclassement de Mme [Y] [H],
- constater le respect par la société de la procédure de licenciement pour motif économique,
- constater que la SARL Kariba productions justifiait d'une impossibilité de reclassement,
En conséquence,
- infirmer le jugement intervenu sur ce point,
- dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [Y] [H] fondé sur cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité de préavis,
- débouter Mme [Y] [H] de sa demande de paiement de préavis,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il condamne la SARL Kariba productions au paiement des dépens d'instance,
Statuer de nouveau et,
- condamner Mme [Y] [H] à verser à la SARL Kariba productions la somme de 2.000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Kariba productions soutient que :
- le courrier qui a été remis en mains propres à Mme [Y] [H] le 8 septembre 2015 l'informe explicitement sur le motif économique invoqué à l'origine de l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son encontre,
- elle justifie des difficultés économiques auxquelles elle se trouvait exposée,
- l'activité infographie 2D a bel et bien été supprimée,
- ses effectifs ne permettaient aucun reclassement en interne et le poste d'infographiste 3D ne pouvait lui être proposé en raison de son manque de compétence en ce domaine.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, contenant appel incident, Mme [Y] [H] a demandé de :
- débouter la SARL Kariba productions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 9 octobre 2018 en ce qu'il a :
- dit que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement,
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL Kariba productions ne justifie pas d'un motif économique à l'appui du licenciement,
- dire et juger que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence :
- condamner la SARL Kariba productions à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Kariba productions à lui payer la somme de 4 647 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la SARL Kariba productions à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Kariba productions aux entiers dépens.
Mme [Y] [H] fait valoir que :
- elle n'a reçu aucune lettre de licenciement en sorte que les motifs de cette mesure n'ont pas été portés à sa connaissance,
- le pôle «print» auquel elle était affectée n'a pas été supprimé, elle conteste la réalité des difficultés économiques invoquées,
- aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise et la société a procédé à l'embauche d'un graphiste tout en « externalisant » les fonctions autrefois occupées par elle auprès de prestataires indépendants.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 31 juillet 2020, a déclaré les conclusions de Mme [Y] [H] irrecevables.
Mme [Y] [H] a déféré cette décision à la cour d'appel par requête du 8 août 2020.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a
déclaré les conclusions de Mme [Y] [H] recevables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 septembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la procédure de licenciement
Selon l'article L1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige « Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...)»
L'article L.1233-67 poursuivait «l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.»
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l'espèce, Mme [Y] [H] a été convoquée le 8 septembre 2015, à un entretien préalable pour le 15 septembre 2015, le courrier qui lui a été remis en mains propres le 8 septembre 2015 l'informait explicitement sur le motif économique invoqué à l'origine de l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son encontre :
«Notre société est aujourd'hui confrontée à des difficultés économiques qui menacent sa viabilité, du fait de sa branche d'activité d'infographie.
En effet, entre 2012 et 2014, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 23,4% passant de 595 538 euros à 456 330 euros.
Cette activité n'est plus rentable et les pertes ne cessent d'augmenter chaque année. Le résultat
d'exploitation est en constant baisse depuis 2012 et accuse une perte de ' 54 449 euros pour
l'année 2014.
Le niveau des capitaux propres de la société est particulièrement préoccupant.
Les capitaux propres de la société, qui constituent sa richesse propre, ont baissé de plus de 72 % entre 2012 et 2014, passant alors de 117 976 euros en 2012 à 84 495 euros en 2013 pour chuter de nouveau brutalement en 2014 atteignant alors 32 417 euros.
Ils sont depuis l'année 2014 inférieurs à la moitié du capital de la société, et il apparaît au vue
de la situation comptable de la société au 30/06/2015 que leur niveau a encore baissé (10 734
euros).
Cette situation est très alarmante car en vertu de l'article L 223-42 du Code du Commerce, elle
oblige les associés à statuer sur une éventuelle dissolution de la société, et en cas de poursuite de l'activité, elle impose une réduction de capital à hauteur des pertes qui n'ont pu être apurées sur les réserves.
Ainsi, si nous souhaitons préserver notre activité d'agence de publicité, il apparaît nécessaire de supprimer l'activité d'infographie qui engendre de trop grandes pertes pour la société et devient une menace pour la première.
Cette décision est nécessaire à la viabilité de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle notre société envisage aujourd'hui la suppression pure et simple de votre poste de maquettiste et par suite votre licenciement.
Compte-tenu des autres postes existant dans notre entreprise, il n'existe aucune possibilité de
reclassement. Comme vous le savez en effet, l'activité de production de films et multimédia occupe 2 personnes et les perspectives actuelles ne permettent pas d'envisager le recrutement d'un nouveau salarié sur cette branche d'activité.
Dans ces conditions, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif
économique.
En application des dispositions de l'article L. 1233-11 du Code du Travail, nous vous prions de
bien vouloir vous présenter le 15 septembre 2015 à 9 h dans nos locaux pour un entretien avec
la direction...
En vertu des dispositions de l'article L.1233-45 du Code du Travail, vous disposeriez d'une
priorité de réembauchage au sein de notre entreprise, pendant un an à compter de la date de la
rupture éventuelle de votre contrat de travail... »
Contrairement à ce que soutient Mme [Y] [H], l'employeur n'était pas tenu de lui adresser une lettre de licenciement mais de lui faire connaître le motif économique justifiant la mesure envisagée avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a satisfait à cette exigence.
Sur l'existence d'un motif économique
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.»
En l'espèce la société Kariba Productions justifie par la production de ses pièces comptables (bilans de 2012 à 2015) qu'entre 2012 et 2014, son chiffre d'affaires a baissé de 23,4% passant de 595 538 euros à 456 330 euros. Le résultat d'exploitation était de - 43.151 euros au 30 juin 2015.
Le chiffre d'affaires pour 2015 s'établissait à 323.917 euros (- 21,01 %) ; le résultat d'exploitation à -110.431 euros , ces chiffres étaient respectivement de 334.288 euros et - 45.324 euros en 2016. Les pertes s'élevaient à 116.344 euros en 2015 et à 46.344 euros en 2016.
Les capitaux propres de la société subissaient une perte de plus de 72% entre 2012 et 2014 (passant de 117.976 euros en 2072 à 89.495 euros en 2013) avant de chuter brutalement à nouveau en 2014 pour ne représenter plus que 32.417 euros (soit une baisse de près de 64% en une année).
Les pertes cumulées sur les deux derniers exercices étaient de 78 058 euros soit l'équivalent de son capital social.
Le chiffre d'affaires a de même subi une baisse de 23,38 % en 2 ans.
Les difficultés économiques sont établies.
Concernant la suppression du poste de Mme [H], la société Kariba Productions a fait le choix, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier, de supprimer le service infographie, deux personnes étant impactées par cette suppression.
Mme [H] soutient qu'en réalité, la société Kariba Productions n'a eu pour seule et unique volonté que de réduire ses effectifs salariés non pas compte-tenu des difficultés économiques rencontrées, mais en raison d'une volonté de procéder par voie d'externalisation au mépris des
règles élémentaires du Code du Travail.
Or les difficultés économiques à l'origine du licenciement sont incontournables ce qui amenait l'employeur à faire les choix qu'il a arbitrés, peu importe la part de l'activité infographie dans la part du chiffre d'affaires réalisé.
Mme [H] soutient par ailleurs que l'activité «print» n'aurait pas été supprimée et qu'un infographiste 3D a été recruté peu après son départ.
Or le site Internet de la société démontre que l'activité «print» n'est plus proposée, et la capture d'écran produite par Mme [H] est antérieure à son licenciement (pièce n° 10 en date du 14 janvier 2015). La pièce n° 11 (mars 2016) ne mentionne plus d'activité 2D.
Seule l'activité infographie 3D a été maintenue.
Sur le reclassement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises..»
Au dernier état contractuel, Mme [H] exerçait les fonctions d'assistante de communication - Maquettiste - Catégorie l, niveau 1.3 conformément 51 la nomenclature de la Convention Collective nationale de la publicité.
La société Kariba Productions comprenait :
- M.[L] (Gérant) : Directeur de Création et Réalisateur
- Mme [S] [F] : Chef de publicité
- M. [U] [G] : 3D Animation / Imagerie de synthèse (Infographiste et animateur 3D)
- M. [X] [O] : 3DImagerie de synthèse
Il n'existait aucun poste disponible.
L'activité infographie 3D était consacrée à la production de films et multimédia.
Mme [H] reproche à l'employeur d'avoir recours à des prestataires extérieurs. Or, outre que cela n'est pas établi, le recours à des prestataires extérieurs pour exercer les fonctions d'un salarié constitue une suppression de poste de travail au sens de l'article L 1233-3 du code du travail.
Mme [H] reproche également à l'employeur le recrutement en janvier 2016 (prise de poste en avril 2016) d'un infographiste 3D.
La société appelante indique que la compétence d'un infographiste 3D est de modéliser des espaces tridimensionnels interactifs et les animer, en vue d'une projection sur casque de réalité augmentée et/ou virtuelle, que ce poste exige des connaissances en programmation et développement sur Unity 3D, plateforme de développement interactive pour délivrer des expériences immersives en temps réel.
Elle ajoute que cette activité n'a rien à voir avec le poste d'Assistante de communication de Mme [H], celle-ci travaillant uniquement sur des projets graphiques 2D (identité visuelle, chartes graphiques ), dont la diffusion est répercutée sur des supports papiers et Internet, que l'activité Print & Design (Identité visuelle, Charte graphique) ne générant aucun chiffre d'affaires depuis 2015, la société a donc entrepris de développer ses départements Imagerie de Synthèse 3D, Réalité Virtuelle et Films sous la supervision d'un infographiste 3D, M. [G], qui avait onze ans d'ancienneté au sein de la société et était spécialisé dans ce secteur.
Elle rappelle sans être utilement démentie que plus aucun service Print & Design n'est présenté sur le site Internet de la société que ce soit en terme de prestation ou références puisque ce domaine a été remplacé par le nouveau département Réalité Virtuelle 3D et Films.
Enfin, elle ajoute qu'un infographiste 3D travaille uniquement sur des logiciels 3D de type 3dsMax, Maya, Catia, Unity 3D, contrairement à un infographiste 2D qui utilise uniquement des logiciels d'illustration et de mise en page, type InDesign, Illustrator, Photoshop.
Mme [H] soutient que l'employeur aurait pu lui proposer d'intégrer un nouveau service ou un autre poste alors que le registre du personnel démontre l'impossibilité de reclasser la salariée sur un poste disponible au sein de l'entreprise qui ne dépend d'aucun groupe.
Enfin, l'issue du litige ayant opposé une autre salariée licenciée dans les mêmes circonstances que Mme [H] ne saurait présider au règlement du présent contentieux.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis
Comme rappelé plus avant, selon l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Mme [H], qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] [H] est justifié,
Statuant à nouveau pour le surplus, déboute Mme [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT