Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09034 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCLT
MINUTE n° : 2024/ 545
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOSUV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BERTOLINO
Me Valérie BOISSET-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BERTOLINO
Me Valérie BOISSET-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 8].
Au cours de l’année 2016, ledit bien immobilier était affecté de désordres qu’elle a fait reconnaitre auprès de son assureur SWISSLIFE au titre de la sécheresse et reconnu comme un événement constitutif d’une catastrophe naturelle.
Après avoir accepté la mobilisation de sa garantie, la compagnie d’assurance SWISSLIFE a adressé à Madame [I] [Y] une lettre d’accord arrêtant le montant de l’indemnité immédiate à verser à la somme de 49 337,95 euros.
Par ailleurs, la société SWISSLIFE a précisé à Madame [I] [Y] qu’une indemnité complémentaire lui serait versée en différé sur production des factures émises par les entreprises intervenant en réparation, pour les sommes suivantes :
- 37 722,320 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous œuvre ;
- 7 586,25 euros TTC au titre des travaux de traitement des fissures ;
- 8 603 euros TTC au titre des travaux de seconde phase.
Suivant un devis accepté le 6 décembre 2022, Madame [I] [Y] a confié à la SARL RENOSUV le soin de réaliser des travaux d’injection afin de stabiliser sa construction.
En exécution de son marché, la SARL RENOSUV a émis une première facture d’acompte d’un
montant de 15 041,40 euros TTC dont Madame [I] [Y] s’est acquittée du paiement par chèque n°7049582.
Le 6 janvier 2023, elle a émis une facture complémentaire d’un montant de 35 096,60 euros TTC au titre du solde de son marché.
Madame [I] [Y] a versé 20 000 euros par chèque (n°7049583) et 10 000 euros par chèque (n°7049586).
Elle reste redevable d’une somme de 5 096,60 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 4 septembre 2023, Madame [I] [Y] a été mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues à la société RENOSUV.
Exposant que Madame [I] [Y] a suspendu les règlements sans justifier d’un motif réel et sérieux, alors que la SARL RENOSUV a effectué l’intégralité de ses prestations conformément à ses obligations contractuelles ; suivant exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL RENOSUV a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [I] [Y], aux fins, à titre principal de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 5 097 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée le 4 septembre 2023 ; 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront avancés en intégralité par Madame [I] [Y], laquelle se prévaut de désordres qui affecteraient les prestations de la société RENOSUV, selon le rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT du 26 février 2014, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [Y], demande au juge des référés de constater que la créance revendiquée par la société RENOSUV à l’égard de Madame [Y] est sérieusement contestable ; en conséquence : de se déclarer incompétent pour trancher le présent litige ; de débouter la société RENOSUV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; de voir condamner la société RENOSUV à verser à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09034, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article susvisé, le Juge des référés ne peut allouer que des provisions et ne saurait prononcer des condamnations définitives, nonobstant la reconnaissance par le débiteur, de sa dette.
En l’espèce, la SARL RENOSUV sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code civil, de voir condamner Madame [I] [Y] à lui payer une indemnité à hauteur de 5097 euros au titre du solde du marché qui lui a été confié, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023.
Madame [I] [Y] verse aux débats un courrier valant compte rendu d’expertise, en date du 26 février 2024, établi par Monsieur [T] [B], en qualité d’expert mandaté par sa protection juridique, duquel il ressort que : « Madame [Y] est redevable auprès de l’entreprise RENOSUV du paiement d’une somme de 3320,05 euros. Toutefois, l’entreprise RENOSUV va devoir reprendre la terrasse et les escaliers du fait que certains ont été endommagés lors des travaux d’injection de résine (le coût est estimé à 1 500 euros hors-taxes sous réserve de devis d’entreprise). La réclamation de l’entreprise RENOSUV est donc contestable ; il est à noter que certaines fissures en façade n’ont pas été traitées. […] Il nous parait nécessaire que l’assureur de Madame [Y] fasse procéder à un complément d’investigations par le cabinet d’expertise missionné initialement, au vu du constat que nous avons effectué, et concernant des dommages qui n’ont pas été pris en charge par l’assureur. »
Le compte rendu d’expertise, même s’il n’a pas été établi au contradictoire de la SARL RENOVSUD est de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande de paiement sollicité par cette dernière.
Par ailleurs, en tout état de cause, bien que la demande de la SARL RENOSUV soit fondée selon les textes susvisés, celle-ci n’apparait pas être formulée à titre provisionnel dans ses écritures, mais à titre d’indemnité résultant d’une obligation de contractuelle de paiement qui semble être demandée de façon définitive, de sorte que la demande excède les pouvoirs du juge des référés et ne peut être que rejetée comme ne relevant pas de la compétence du Juge des référés.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée, en ce qu’en l’état, l’obligation de paiement au titre du solde restant du marché apparait comme insuffisamment établie.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’état du compte rendu d’expertise établi le 26 février 2024 par l’expert Monsieur [T] [B], ainsi que de l’ensemble des éléments versés aux débats, et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL RENOSUV.
Madame [I] [Y] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
La SARL RENOSUV conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL RENOSUV de sa demande de provision au titre du solde restant du marché de travaux ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL RENOSUV,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige,vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie défenderesse dans les conclusions écrites de Madame [I] [Y], et relatés dans le rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT du 26 février 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux restants à exécuter, de mise en conformité à réaliser, de réparations ou de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de restants ou de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL RENOSUV versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL RENOSUV ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT