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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-12.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.073

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que François X... est décédé le 3 octobre 1997, laissant pour lui succéder cinq enfants : M. Jules X..., Mme Josette X... épouse Y..., M. Pierre X..., Mme Marie-Thérèse X... épouse Z... et Mme Catherine X... épouse A... ; que François X... avait institué son épouse, Louise B..., donataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens meubles et immeubles ; que celle-ci est décédée le 1er janvier 2002 ; qu'elle avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bonneville du 30 juin 1999 ; que, par testament authentique du 18 septembre 1998, elle avait légué à ses deux filles, Mme Marie-Thérèse X... épouse Z... et Mme Catherine X... épouse A... la totalité de la quotité disponible des biens dépendant de la succession ; que M. Pierre X... et Mme Josette X... épouse Y... ont assigné M. Jules X..., Mme Catherine X... épouse A... et Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., d'une part, pour voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession, d'autre part, afin de voir prononcer l'annulation du testament du 18 septembre 1998 ; qu'un jugement du 31 mars 2006 du tribunal de grande instance de Bonneville les a déboutés de leur demande et a ordonné le partage des biens dépendant de la succession ; que M. Pierre X... et Mme Josette X... épouse Y... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour insanité d'esprit, du testament, établi par acte notarié par Louise B... le 18 septembre 1998, alors, selon le moyen : 1°) que les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés, si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en se bornant à affirmer que l'insanité d'esprit de Louise B... au moment même de la rédaction du testament n'était pas établie, sans rechercher si la cause ayant déterminé ultérieurement l'ouverture d'une procédure de tutelle à son égard existait notoirement à l'époque du testament, ce dont il résultait que celui-ci pouvait être annulé sans que la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice ait été rapportée à la date précise du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code civil ; 2°) que le juge peut prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit, en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. Pierre X... de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Louise B... au moment même de l'acte, après avoir pourtant constaté que l'insanité d'esprit de cette dernière était établie par les certificats médicaux versés aux débats tant pour la période antérieure que pour celle postérieure à la date du testament, ce dont il résultait qu'il appartenait aux parties se prévalant du testament d'établir que Louise B... était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de sa confection, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 489 et 1315 du code civil ; 3°) qu'en se bornant à affirmer que les certificats médicaux établis antérieurement à la confection du testament n'étaient pas de nature à établir l'insanité d'esprit de Louise B... au moment précis de la rédaction de la celui-ci, sans rechercher, comme il y était invité, si Louise B... était atteinte d'une maladie dégénérative, de sorte qu'ayant perdu sa lucidité antérieurement à l'acte, elle n'avait pu recouvrer celle-ci au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Pierre X... ait soutenu devant la cour d'appel que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de Louise B... existait au moment où l'acte a été fait ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que le moyen, en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune des pièces produites par M. Pierre X... ne procédait à une description de l'état de Louise B... au moment de la signature du testament, lesdites pièces se bornant à rapporter des constatations soit antérieures de six mois soit postérieures de huit mois à l'acte, et a estimé que ce dernier ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge, alors qu'un certificat médical procédant à une description de l'état de Louise B... en septembre 1998 attestait qu'un médecin lui avait fait pratiquer un test tout à fait satisfaisant compte tenu de son âge, et que le notaire, ayant reçu l'acte, indiquait, dans celui-ci, que Louise B... lui avait paru saine d'esprit ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve et sans qu'elle ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement fondé sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Pierre X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour insanité d'esprit, du testament établi par Louise B... veuve X... le 18 septembre 1998 par-devant Maître Christian D..., notaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le testament attaqué porte que la testatrice a dicté celui-ci «paraissant saine d'esprit» ; que cette mention fait naître une présomption qui doit être détruite pour que le testament soit annulé ; que les premiers juges se sont convaincus par des motifs pertinents ; que les consorts X..., qui combattent le testament, n'apportent pas la preuve qui leur incombe, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AU MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 901 du Code civil édicte que, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ; que c'est à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de ce que l'auteur de la libéralité n'était pas sain d'esprit au moment où il a signé l'acte unilatéral de dernière volonté que constitue son testament, c'est-à-dire qu'il présentait une altération de ses facultés mentales par l'effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'il faut en cela prouver que le testateur n'avait pas les facultés d'exprimer réellement et librement sa volonté, ou bien que son état était tel qu'il ne pouvait avoir conscience de la portée de l'acte qu'il a souscrit ; que pour appuyer leur demande, Monsieur Pierre Christian X... et Madame Josette Alice X... épouse Y... font valoir que Madame Louise B... veuve X... a fait l'objet d'une tutelle ouverte le 30 juin 1999 ; qu'ils ajoutent que cette décision a été prise sur la base d'un rapport d'examen établi par le Docteur F... en mai 1999, qui révèle une atteinte des facultés intellectuelles, d'importants troubles de la mémoire et des signes de désorientation spatio-temporels ; qu'ils se prévalent encore d'un courrier du Docteur G... du 30 mars 1998 (pièce n° 10 des demandeurs), donc antérieur au testament, qui fait mention, s'agissant de Madame Louise B... veuve X..., d'un état cognitif détérioré, avec une atteinte associant désorientation temporo-spatiale, troubles de la mémorisation et acalculie ; que ce praticien ajoute qu'il a fait pratiquer un "Mini mental Test" dont le résultat était de 12 sur une échelle de 1 à 30, ce qui est faible ; qu'enfin, Monsieur Pierre Christian X... et Madame Josette Alice X... épouse Y... indiquent verser au dossier plusieurs attestations concordantes qui font état, pour Madame Louise B... veuve X..., de troubles de la mémoire et de perte des repères spatial et temporel dès avant le décès de Monsieur François Marius X..., et qui se seraient encore accentués depuis lors ; qu'aucune de ces pièces ne constitue une description de l'état de Madame Louise B... veuve X... au moment de la signature du testament le 18 septembre 1998 ; qu'elles rapportent en effet des constatations soit antérieures, soit de mars 1998 pour le Docteur G..., soit postérieures de huit mois pour l'examen du Docteur F..., soit imprécises dans le temps pour les attestations de parents ou amis qui indiquent avoir constaté les faits qu'ils relatent ("années 1996-97-98", "à partir de 1996", "avant la mort de mon grand-père") ; qu'en revanche, Madame Catherine X... épouse A..., Monsieur Jules, Jean-Claude X... et Madame Marie-Thérèse X... épouse Z... versent au dossier un certificat établi le 17 mars 1999 par le Docteur H..., médecin traitant de Madame Louise B... veuve X..., qui procède à une description de l'état de cette dernière en septembre 1998, soit la période correspondant à la signature du testament ; que ce médecin atteste avoir fait pratiquer à Madame Louise B... veuve X... un "Mini Mental Test" qui a produit un score de 24 sur 30, ce qui est satisfaisant compte tenu de l'âge de la personne considérée ; que par ailleurs, cette constatation n'est pas nécessairement incompatible ou contradictoire avec les résultats du même test pratiqué en mars 1998 par le Docteur G..., qui n'atteignaient que 12 sur 30, l'ensemble des éléments intervenants dans ce test (notamment orientation spatiale et temporelle, langage, mémoire immédiate, calcul et attention) pouvant fort bien avoir connu une évolution positive ou encore dépendre de l'environnement immédiat de la personne et du climat de sa vie au moment où ce test est pratiqué ; que par ailleurs, il doit être rappelé que les éléments dont il faut rapporter la preuve pour établir une insanité d'esprit ne se confondent pas strictement avec les critères qui règlent les mesures de protection des majeurs incapables ; que de même, la perte de repères spatio-temporels et les troubles de mémoire immédiate, très fréquents chez les personnes âgées, ne signifient pas pour autant, à eux seuls, une altération des facultés mentales telle qu'elle ait, chez Madame Louise B... veuve X..., obscurci son intelligence ou déréglé sa faculté de discernement, de telle sorte que sa volonté n'ait pu s'exprimer librement ou qu'elle ait pu ne pas avoir conscience de la portée de l'acte que constituait le testament ; qu'ainsi, le notaire qui a reçu le testament écrit, dans ce dernier document, que Madame Louise B... veuve X... lui a paru saine d'esprit ce qui, certes, supporte la preuve contraire sans avoir à recourir à la procédure d'inscription de faux, mais constitue néanmoins un élément d'appréciation concordant avec les constatations du Docteur H... ; qu'enfin, la seule apparence de l'écriture "tremblée" est totalement insuffisante à elle seule pour en constituer la preuve, dès lors qu'elle peut résulter de simples tremblements liés à l'âge ou encore de la prise de médicaments sans révéler quoi que ce soit de l'état mental de 1a personne ; que de tous ces éléments, il ressort que Monsieur Pierre Christian X... et Madame Josette Alice X... épouse Y... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que leur mère Madame Louise B... veuve X... n'aurait pas été saine d'esprit au moment de l'établissement et de la signature du testament ; que leur demande tendant à en voir prononcer la nullité ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; 1°) ALORS QUE les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés, si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en se bornant à affirmer que l'insanité d'esprit de Madame X... au moment même de la rédaction du testament n'était pas établie, sans rechercher si la cause ayant déterminé ultérieurement l'ouverture d'une procédure de tutelle à son égard existait notoirement à l'époque du testament, ce dont il résultait que celui-ci pouvait être annulé sans que la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice ait été rapportée à la date précise du testament, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge peut prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit, en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur Pierre X... de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Madame Louise B... veuve X... au moment même de l'acte, après avoir pourtant constaté que l'insanité d'esprit de cette dernière était établie par les certificats médicaux versés aux débats tant pour la période antérieure que pour celle postérieure à la date du testament, ce dont il résultait qu'il appartenait aux parties se prévalant du testament d'établir que Madame X... était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de sa confection, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 489 et 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer que les certificats médicaux établis antérieurement à la confection du testament n'étaient pas de nature à établir l'insanité d'esprit de Madame X... au moment précis de la rédaction de la celui-ci, sans rechercher, comme il y était invité, si Madame X... était atteinte d'une maladie dégénérative, de sorte qu'ayant perdu sa lucidité antérieurement à l'acte, elle n'avait pu recouvrer celle-ci au moment de la rédaction du testament, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil.

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