Texte intégral
C2
N° RG 21/00594
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
Me Ratiba RAHACHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00130)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 03 février 2021
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E], née le 12 octobre 1985, a été embauchée le 9 avril 2009 par la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel.
Mme [B] [E] a bénéficié d'un premier congé parental du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, puis d'un second congé parental du 15 octobre 2013 au 6 novembre 2014.
Mme [B] [E] a repris son poste de manière anticipée le 5 mars 2014.
Par courrier en date du 22 mars 2014, Mme [B] [E] a sollicité auprès de son employeur un réajustement de son salaire.
Le 19 avril 2016 Mme [B] [E] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 3] dénonçant avoir subi, le jour-même, une agression physique par une collègue sur son lieu de travail.
Par requête en date du 26 juillet 2016, Mme [B] [E], s'estimant victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de son employeur à ses obligations, et sollicité paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/00985.
Par jugement en date du 21juin 2018, le conseil de prud'hommes a constaté son dessaisissement en donnant acte à Mme [B] [E] de son désistement d'instance.
Le 11 juillet 2018, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux mêmes fins.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00616.
Par décision du 4 février 2019 l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Suivant acte de saisine enregistré au greffe le 8 février 2019, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux mêmes fins.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00130 et fixée à l'audience du bureau de jugement du 15 avril 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2019 et dit que la République algérienne démocratique et populaire, prise la personne de son Consul de Grenoble, devait être citée, par les soins du greffe, par la voie diplomatique, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la circulaire CIV 20/2005 du 1er février 2006.
Suivant transmission par la voie diplomatique reçue le 1er juillet 2019 la République algérienne démocratique et populaire a reçu notification du jugement avant dire droit du 23 avril 2019.
La République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes en application de l'immunité de juridiction, la nullité du jugement du'23 avril 2019, ainsi que la prescription de l'action de Mme [B] [E], outre le débouté de ses prétentions.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit n'y avoir lieu à immunité de juridiction et s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Dit que la procédure est régulière et dit n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit,
Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dit que les demandes de Mme [B] [E] sont recevables,
Dit que le harcèlement moral n'est pas avéré,
Dit que la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, n'a pas manqué à son obligation de sécurité, mais a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de 'travail,
Dit non fondées les demandes de Mme [B] [E] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] aux torts exclusifs de la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie,
Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du présent jugement,
Condamné la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, à payer à Mme [B] [E] les sommes suivantes :
- 412,33 euros brut au titre des retenues sur salaire opérées,
- 1.843,94 euros brut au titre des congés payés non pris,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 1er juillet 2019,
- 5.400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire,
Limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté Mme [B] [E] du surplus de leurs demandes,
Condamné la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 janvier 2021 par Mme [B] [E].
Par déclaration en date du 3 février 2021, Mme [B] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le 3 août 2021, la partie intimée a déposé des conclusions, formant par ailleurs appel incident.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 15 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a':
Annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 09 avril 2021 qu'a fait signifier Mme [B] [E] au consul d'Algérie à [Localité 3] pour le compte de la République algérienne démocratique et populaire';
Déclaré irrecevable la République algérienne démocratique et populaire en sa demande au titre de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel effectué par la voie diplomatique
Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel';
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la République algérienne démocratique et populaire;
Débouté Mme [B] [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive';
Rejeté les demandes d'indemnité de procédure';
Condamné la République algérienne démocratique et populaire aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction, prononcée le 07 juillet 2022, a été révoquée le 13 juillet 2022. Une seconde clôture a été prononcée le 23 février 2023, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 mars 2023.
A cette date, la cour a'ordonné le rabat de la clôture et invité les parties à conclure sur la rupture du contrat de travail qui serait intervenue depuis la décision dont appel, ainsi qu'à présenter leur position sur une mesure de conciliation ou de médiation.
Par transmission RPVA en date du 17 avril 2023, le conseil de Mme [E] a indiqué qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue depuis la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble. Aussi il s'est déclaré favorable à une mesure de conciliation
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2023, avant l'ouverture des débats et l'affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Mme'[B] [E] sollicite de la cour de':
«'Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ;
Rejeter les exceptions d'incompétence, d'irrégularité de procédure et de nullité soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire;
Rejeter l'appel incident et toutes les demandes découlant des conclusions et moyens de défense soulevés devant la Cour par la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Dire et juger que Mme [E] a été victime de harcèlement moral ;
Dire et juger que la République Algérienne Démocratique et Populaire n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [E] ;
Dire et juger que la République Algérienne Démocratique et Populaire n'a pas payée l'intégralité des rémunérations dues à Mme [E] ;
Dire et juger que Mme [E] a bien été victime d'une agression physique au temps et au lieu de travail le 19 avril 2016 ;
Dire et juger que la République Algérienne Démocratique et Populaire n'a pris aucune mesure au bénéfice de Mme [E] pour assurer la sécurité de sa santé physique et psychique à compter de son départ en congé parental au mois de juillet 2012 ;
Dire et juger que ces manquements réitérés de la République Algérienne Démocratique et Populaire jusqu'au mois d'avril 2016 ayant impacté sa santé psychique n'ont pas permis la poursuite de la relation de travail entre les parties ;
En conséquence :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] ;
Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle a dit que :
- la République Algérienne Démocratique et Populaire d'Algérie n'avait pas respecté son obligation de loyauté ;
- des rappels de salaire étaient dus pour une période comprise entre mars 2014 et avril 2015 à hauteur de la somme de 412.33 € ;
- les congés payés pour les années 2014 et 2015 étaient bien dus à la concluante pour la somme de 1 843.94 € ;
- au regard des nombreux manquements relevés de la part de l'employeur, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la République Algérienne Démocratique et Populaire d'Algérie était enfin condamnée à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirmer la décision pour le surplus et,
Statuant à nouveau des seuls chefs de l'appel régulièrement interjeté :
Condamner la République Algérienne Démocratique et Populaire à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 118 021. 92 € bruts au titre du paiement des heures supplémentaires ;
- 11 802,19 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 8 850, 90 € nets au titre du travail dissimulé ;
- 8 850.90 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 10 000 € nets au titre du harcèlement moral ;
- 10 000 € nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'agression dont elle a été victime le 19 avril 2016 ;
- 3 000 € nets en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Y ajoutant :
Condamner encore la République Algérienne Démocratique et Populaire à verser à Madame [E] les sommes suivantes à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir :
- 51 918. 99 € bruts au titre du rappel de salaire du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2023 ;
- 5 191,89 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts et de leur capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les autres ;
Condamner encore la République Algérienne Démocratique et Populaire aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la République algérienne démocratique et populaire sollicite de la cour de':
«'Vu notamment les articles 4, 12, 32, 68,117, 118, 121, 122, 123, 325, 329, alinéa 2, 482, 584, 684 et suivants du code de procédure civile;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 5 et 43 de la convention de Vienne du 24 avril 1963;
Vu l'accord franco-algérien du 24 mai 1974 ;
Vu l'article R. 1451-2 du code du travail ;
Vu l'article 1383-2 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail tirées de l'ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017 (« barème Macron »)';
Vu la jurisprudence ;
In limine litis,
Dire recevable et bien fondé l'appel incident de la République algérienne démocratique et populaire.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Dit n'y avoir lieu à immunité de juridiction et se déclare compétent pour connaitre du présent litige»
Y faisant droit :
Juger que la juridiction française n'est pas compétente compte tenu de l'immunité de juridiction conventionnelle sur le fondement notamment des articles 5 et 43 de la convention de Vienne et de l'accord franco-algérien du 24 mai 1974 qui définit le domaine politique de l'activité consulaire mais les tribunaux algériens et la juridiction administrative.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Dit que la procédure est régulière et dit n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit. »
Y faisant droit :
Juger que les actes de procédure n'ont pas été accomplis dans le respect des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile.
Juger que le jugement du 23 avril 2019 a expressément reconnu que la procédure était viciée et qu'il a statué notamment sur la violation de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile.
Juger que ces irrégularités ne sont pas susceptibles d'être régularisées a posteriori, que ce soit par les parties ou par le juge.
Juger frappées de nullité et irrecevables la procédure, la saisine du 8 février 2019, le jugement avant dire-droit du 23 avril 2019 et tous les actes subséquents.
Juger nuls et l'irrecevables les notifications effectuées et l'action.
En conséquence, prononcer la nullité de tous les actes de procédure pour violation de l'article'684 du code de procédure civile et en tirer toutes les conséquences de droit.
Juger qu'il n'y a pas eu défaut de préliminaire de conciliation à l'égard de la République algérienne démocratique et populaire.
Juger que la procédure est nulle.
Juger irrecevable en l'état Madame [E] en son action.
Juger qu'aucune diligence n'a été accomplie par Mme [B] [E] suite à sa saisine du 11.07.2018 enrôlée sous le numéro de rôle : 18/00616 qui a fait l'objet d'une radiation par décision du 4.02.2019 pour défaut de diligences.
Juger qu'aucune demande de jonction ou jonction n'est intervenue entre la saisine du'11.07.2018 enrôlée sous le numéro de rôle : 18/00616 et la nouvelle saisine du 8.02.2019 enrôlée sous le n° F 19/00130.
Juger qu'il ne peut y avoir deux procédures distinctes pour une même affaire.
Juger que l'instance suite à la saisine du 11.07.2018 enrôlée sous le numéro de rôle : 18/00616 est éteinte.
Juger irrecevable en l'état Mme [B] [E] en son action.
Juger que l'acte d'appel, la signification de la déclaration d'appel sont nuls ainsi que tous les actes qui ont suivi sur le fondement de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile.
Juger qu'est irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [B] [E] de condamnation de l'Etat algérien à la somme de 30.000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Juger qu'est irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [B] [E] de voir dire et juger que l'Etat algérien n'a pris aucune mesure à son bénéfice pour assurer sa sécurité depuis juillet 2012.
Juger qu'est irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [B] [E] de voir assortir les condamnations à intervenir des intérêts et de leur capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription »
Y faisant droit :
Juger que les demandes de la salariée sont frappées par la prescription et qu'elle doit en être déboutée.
Débouter, en tout état de cause, Mme [B] [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement, et en tout état de cause, sur le fond,
Débouter en tout état de cause Mme [B] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que :
« - le harcèlement moral n'est pas avéré. »
« - la République Algérienne Démocratique et Populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie n'a pas manqué à son obligation de sécurité ».
« - sont non fondées les demandes de Mme [B] [E] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. »
« - débouté Mme [B] [E] du surplus de ses demandes. »
Déclarer l'appel incident de la République Algérienne Démocratique et Populaire recevable et bien fondé.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Dit que la République Algérienne Démocratique et Populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.»
Y faisant droit
Juger que la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] aux torts exclusifs de la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son Consul d'Algérie.
- Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du présent jugement. »
Y faisant droit
Débouter Mme [B] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] aux torts exclusifs de République algérienne démocratique et populaire prise en la personne de son Consul d'Algérie et que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du présent jugement.
Subsidiairement et à défaut,
Faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail tirées de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 («'barème Macron'»)';
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, à payer à Mme [B] [E] la somme de :
- 412.33 € bruts au titre des retenues de salaires opérées »
Y faisant droit
Débouter Mme [B] [E] de sa demande au titre des retenues de salaires opérées.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, à payer à Mme [B] [E] la somme de :
- 1 843.94 € bruts au titre des congés payés non pris; lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 1er juillet 2019. »
Y faisant droit
Débouter Mme [B] [E] de sa demande au titre des congés payés non pris.
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« - Condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, à payer à Mme [B] [E] la somme de :
- 5.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. »
Y faisant droit
Débouter Mme [B] [E] de sa demande de condamnation de la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie à lui payer la somme de 5.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Débouter Mme [B] [E] du surplus de ses demandes.
Débouter Mme [B] [E] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers
D'une première part, la Convention de Vienne du 24 avril 1963, ratifiée tant par la République française que par la République algérienne démocratique et populaire, régit les relations consulaires entre ces États.
Son article 1, intitulé 'Définition', dispose, à son paragraphe 1 :
«'Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) l'expression 'poste consulaire' s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ;
b) l'expression 'circonscription consulaire' s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires ;
c) l'expression 'chef de poste consulaire' s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité ;
d) l'expression 'fonctionnaire consulaire' s'entend de toute personne, y compris le chef de poste
consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires ;
e) l'expression 'employé consulaire' s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou technique d'un poste consulaire ;
f) l'expression 'membre du personnel de service' s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire ;
[...]'»
Aux termes de l'article 5 de cette convention, intitulé 'Fonctions consulaires' :
«'Les fonctions consulaires consistent à :
[...]
d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi ;
[...]
f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas ;
[...]'».
Par ailleurs, ladite convention prévoit à son article 43 intitulé 'Immunité de juridiction'
«'1. Les fonctionnaires consulaires ou les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administrative de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ;
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile.
a) Résultant de la conclusion d'un contrat passé par ce fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi.
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.'»
D'une seconde part, la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire comprend un article 1er, intitulé définition, qui est ainsi rédigé :
'Au sens de la présente Convention :
[...]
6° L'expression 'chef de poste consulaire' s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité ;
7° L'expression 'fonctionnaire consulaire' s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché de consulat ;
Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l'Etat d'envoi et ne pas posséder celle de l'Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n'y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires ;
[...]
9° L'expression 'employé consulaire' s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire ;
[...]'»
D'une troisième part, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, signée à New-York le 2 décembre 2004 et ratifiée par la République française le 12 août 2011 n'a, selon son article 4, pas vocation à s'appliquer à la question relative à l'immunité juridictionnelle de l'Algérie dans la mesure où ce dernier État n'est pas partie à cette convention. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme, considère que les dispositions de cette convention s'appliquent aux États, au titre du droit international coutumier (CEDH, arrêts de grande chambre du 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, § 67, et du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c. France, § 58).
Ladite convention stipule à son article 11, intitulé 'Contrats de travail' :
«'1. À moins que les États concernés n'en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la
puissance publique;
b) Si l'employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;
iii) Membre du personnel diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organisation internationale, ou d'une mission spéciale, ou s'il est engagé pour représenter un État lors d'une conférence internationale; ou iv) S'il s'agit de toute autre personne jouissant de l'immunité diplomatique;
c) Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat;
d) Si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé et si, de l'avis du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l'État employeur, cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'État en matière de sécurité;
e) Si l'employé est ressortissant de l'État employeur au moment où l'action est engagée, à moins qu'il n'ait sa résidence permanente dans l'État du for ; ou
f) Si l'employé et l'État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'État du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action.'»
D'une cinquième part, les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion (Ch. Mixte, 20 juin 2003, no 00-45.629, Bull. n° 4).
Aussi, dès lors que l'employé n'exerce aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, l'acte litigieux est un acte de gestion qui échappe à l'immunité de juridiction (Soc. 9 juillet 2008, pourvoi n°07-43.753, Soc. 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20.138, Soc. 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-22.698, 14-22.702).
À l'inverse, la circonstance que les fonctions exercées par le salarié relèvent de l'exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique exclut la qualification d'acte de gestion.
D'une sixième part, il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers peut justifier une restriction au droit d'accès à la justice à la condition d'apprécier le caractère justifié que celui-ci porte à l'exercice du droit d'accès à la justice au travers d'un contrôle de proportionnalité (CEDH arrêt du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c. France)
En l'occurrence, la République algérienne démocratique et populaire soulève cette fin de non-recevoir tirée du principe de l'immunité juridiction des Etats étrangers au regard de ses fonctions assurées par la salariée, consistant à traiter des documents de souveraineté, contrôler des opérations électorales et avoir accès aux archives et données confidentielles et personnelles des dossiers des ressortissants.
Il est acquis aux débats que Mme [B] [E] a été engagée en qualité d'agent de bureau et affectée principalement au service «'PLIC'» du Consulat, lequel traite de l'établissement des documents nécessaires à l'établissement des passeports, des cartes consulaires, des pièces d'identité algérienne, de l'immatriculation des ressortissants algériens et de la gestion des dossiers personnels de ressortissant.
Mme [B] [E] soutient qu'elle occupait un emploi purement administratif en étant notamment chargée d'imprimer des documents d'identité, mais sans avoir à les délivrer.
Or, la République algérienne démocratique et populaire ne produit pas d'élément pertinent quant aux attributions confiées à son agent, alors même que la seule affectation de Mme [B] [E] à ce service ne suffit pas à établir que les fonctions qui lui étaient confiées lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique, tel que prévu par l'article'11, §2, sous a), de la convention de 2004, précité (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-27.819).
Aussi, les courriers rédigés par la salariée ne révèlent pas qu'elle avait accès à des données confidentielles et personnelles des dossiers des ressortissants tel que le soutient la République algérienne démocratique et populaire.
Par ailleurs, la République algérienne démocratique et populaire, qui verse aux débats un courrier du Consul adressé à Mme [E] le 11 avril 2007 précisant qu'elle a été «'désignée en qualité de suppléante pour assurer l'encadrement du bureau de vote, du 12 au 17 mai 2017 au siège du Consulat à [Localité 3]'» et qu'elle devait, à ce titre, accomplir une prestation de serment, ne produit pas d'autre élément probant, quant aux fonctions spécifiques attribuées à Mme [E] lors des opérations électorales.
Elle affirme, sans l'établir, que son affectation aux élections algériennes impliquait nécessairement sa participation «'à la supervision et au contrôle des opérations électorales, à l'estampillage des cartes électorales, au contrôle des émargements, à la clôture des scrutins et au contrôle des opérations de dépouillement'».
Mme [B] [E] soutient qu'elle a contribué à l'organisation des élections législatives en 2007 en indiquant aux ressortissants leurs bureaux de vote.
Il n'est donc pas démontré que cet agent aurait ainsi participé directement à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien à l'occasion de l'organisation de ces élections, de manière telle que sa participation pourrait justifier une restriction au droit d'accès à la justice au travers d'un contrôle de proportionnalité.
En l'absence d'élément tendant à démontrer que les fonctions exercées par la salariée lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique, les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituent des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction.
Par confirmation du jugement déféré, la fin de non-recevoir tirée du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers est rejetée.
2 ' Sur l'exception de nullité tirée d'une violation des articles 684 et suivants du code de procédure civile :
L'article 683 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, dispose'que':
«'Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.'»
Aussi une assignation destinée à un'État'étranger'doit lui être adressée conformément aux règles visées à l'article 684, alinéa 2 et 3 du'code de procédure civile, qui imposent que la'notification'soit faite par voie diplomatique'et prévoit':
«'L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.».
L'article 688 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, dispose que':
«'La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.'».
Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 683, 684 et 688 du code de procédure civile doivent être observées à peine de nullité.
En vertu de l'article 694 du code de procédure civile la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, c'est-à-dire, s'agissant des'nullités'pour vice de forme, par les articles 112 à 116 du même code.
L'article 114 du'code de procédure civile'dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la'nullité'n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La'nullité'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, ensuite de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 8 février 2019, l'Etat algérien a été convoqué directement devant cette juridiction siégeant en bureau de jugement, sans préalable de conciliation, pour une audience de plaidoiries fixée au'15'avril'2019.
La République algérienne démocratique et populaire fait valoir à bon droit qu'à la date de l'audience du 15 avril 2019, les formalités prescrites par les articles 684 et suivants du code de procédure civile n'avaient pas été accomplies.
Aussi l'affaire a été retenue et plaidée à cette date sans que la République algérienne démocratique et populaire n'ait été citée à comparaître de sorte qu'elle n'avait pas pu présenter de moyens de défense dans le cadre de l'action intentée contre elle par Mme'[B]'[E] lors de l'audience du 15'avril 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucune citation n'avait été retournée au greffe et qu'il était impossible de déterminer si, au jour de l'audience du 15 avril 2019, la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul, avait été officiellement et régulièrement citée.
Sans statuer sur les prétentions de Mme [B] [E], le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire pour régularisation de la citation de la République algérienne démocratique et populaire.
Citée par la voie diplomatique selon acte remis aux autorités algériennes le 1er juillet 2019, la République algérienne démocratique et populaire était représentée à l'audience de réouverture des débats ainsi qu'à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2020.
Il en résulte que la République algérienne démocratique et populaire a pu présenter des moyens de défense dans le cadre de l'action intentée contre elle par Mme'[B]'[E].
Par ailleurs, la République algérienne démocratique et populaire invoque la nullité de l'acte de saisine du'8'février 2019, sans viser d'irrégularité de cet acte ni aucun fondement juridique, considérant, à tort, qu'il résultait du jugement du 23 avril 2019, la nécessité pour Mme [E] de procéder à une nouvelle saisine de la juridiction.
Enfin, la République algérienne démocratique et populaire invoque le non-respect du préalable de conciliation'qui vicie la procédure de la'juridiction prud'homale.
Elle soutient à bon droit que les préalables de conciliation effectués dans le cadre des deux procédures précédentes enregistrées sous les numéros RG 16/00985 et RG 18/00616 ne lui ont pas permis de bénéficier de ce préalable de conciliation dès lors qu'elle n'avait pas été régulièrement citée dans ces deux procédures.
Aussi il n'est pas justifié d'une éventuelle demande de jonction ou acte de reprise d'instance avec ces procédures antérieures, tel que le prétend Mme [B] [E] qui invoque un lien d'instance unique.
Cependant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges était susceptible d'être couverte en cause d'appel et n'était pas imputable aux parties. (Soc., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-46.100).
En l'occurrence, l'omission du préliminaire de conciliation, qui constitue une formalité substantielle sanctionnée par la nullité de la procédure, a été régularisée devant la présente en cours.
En effet, à l'audience du 29 mars 2023, la cour a invité les parties à conclure sur une mesure de conciliation ou de médiation. La République algérienne démocratique et populaire n'a pas répondu à cette proposition alors que Mme [B] [E] s'est déclarée favorable à une mesure de conciliation par transmission du 17 avril 2023. Aussi, à l'audience du 28 juin 2023, la cour a encore autorisé les parties à produire une note en délibéré sur une mesure de médiation.
Il en résulte que le droit à un'préalable'de'conciliation'a été respecté.
Il s'évince de ce qui précède que la République algérienne démocratique et populaire ne démontre pas que l'irrégularité tirée du non-respect des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile avant la citation du 1er juillet 2019 lui a causé un grief.
Partant, l'exception de nullité doit être rejetée.
3 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes en appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce la République algérienne démocratique et populaire oppose une fin non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel aux prétentions suivantes':
- obtenir paiement de la somme de 30'000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire que l'Etat algérien n'avait pris aucune mesure à son bénéfice pour assurer sa sécurité depuis juillet 2012,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts et de leur capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
D'une première part la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande en paiement d'une somme de 30'000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, une telle prétention n'étant pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de la salariée qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée se révèle donc sans objet.
D'une seconde part la mention dans le dispositif de « dire et juger que la République algérienne démocratique et populaire n'a pris aucune mesure au bénéfice de Mme [E] pour assurer la sécurité de santé physique et psychique à compter de son départ en congé parental au mois de juillet 2012 » est le complément nécessaire de la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
D'une troisième part, la demande concernant les intérêts est accessoire aux prétentions tendant au paiement de créances salariales et indemnitaires de sorte que la fin de non-recevoir soulevée est également rejetée.
4 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La République algérienne démocratique et populaire oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'ensemble des demandes soutenues par la salariée.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance (Ass. Plén. 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922), il convient d'examiner la recevabilité de chacune des prétentions.
Au préalable il convient de rappeler qu'il est de principe que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre.
Ainsi il y a lieu de constater que la présente instance a été engagée par Mme [E] par acte de saisine en date du 8 février 2019, sans que les instances précédentes ne puissent être invoquées au titre d'une interruption du délai de prescription dès lors qu'il s'agit d'actions distinctes.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
D'une première part, le juge, saisi d'une demande de'résiliation judiciaire'du'contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. soc., 30'juin'2021, no'19-18.533).
Il en résulte qu'aucune'prescription'au titre de la demande de'résiliation judiciaire'du'contrat de travail'présentée par Mme [E] à raison de manquements'anciens'n'est donc acquise.
La fin de non-recevoir opposée à la demande de résiliation judiciaire et aux prétentions qui en résultent doit donc être rejetée, par confirmation du jugement dont appel.
D'une seconde part, la demande en paiement de retenue sur salaire de mars 2014 et février 2015 a été engagée le 8 février 2019, soit plus de trois années après le paiement de ces salaires de sorte qu'elle est atteinte par la prescription triennale définie par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il en est de même s'agissant de la demande en paiement de congés payés non pris entre 2009 et 2014.
Par infirmation du jugement déféré, ces prétentions sont donc déclarées irrecevables.
D'une troisième part la demande en paiement d'heures supplémentaires vise des heures non rémunérées effectuées sur la période de 2013 à 2016.
Pour la période de 2013 à janvier 2016, l'action a ainsi été engagée plus de trois années après la date à laquelle la créance salariale alléguée est devenue exigible. La demande en paiement d'heures supplémentaires est donc irrecevable comme étant atteinte par la prescription pour les heures supplémentaires réclamées sur la période de 2013 à janvier 2016 inclus.
En revanche la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée en ce qui concerne les heures supplémentaires réclamées comme ayant été réalisées à partir de février 2016.
D'une quatrième part l'action en paiement de l'indemnité'forfaitaire pour'travail dissimulé'est une action portant sur l'exécution du contrat de sorte qu'elle est soumise au délai de prescription biennal prévu par l'article L 1471-1 du code du travail à compter de la rupture, de sorte que la demande n'est pas prescrite.
Par confirmation du jugement entrepris la fin de non-recevoir est rejetée.
D'une cinquième part l'action en paiement de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail porte sur l'exécution du contrat de sorte qu'elle est soumise au délai de prescription biennal prévu par l'article L 1471-1 du code du travail.
Ainsi la salariée invoque une exécution fautive du contrat de travail en reprochant à l'employeur les conditions de reprise de son poste en mars 2014, l'absence de transmission de bulletins de salaire de mars à mai 2014, l'absence de paiement de cotisations retraites auprès des organismes compétents telle qu'elle ressort de relevés datés de 2011 et 2015, sans pour autant solliciter la régularisation par l'employeur.
Il en résulte que la salariée a eu connaissance des faits reprochés plus de deux années avant l'engagement de l'action de sorte que sa demande est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
D'une sixième part la demande indemnitaire au titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité est également soumise au délai de prescription biennal.
La salariée invoque une surcharge de travail subie en 2015 et des violences physiques subies le'19 avril 2016, soit des faits anciens de plus de deux années avant l'engagement de l'action le'8 février 2019. Cette demande est donc déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, par infirmation du jugement entrepris.
D'une septième part, la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral subi est soumise à la prescription quinquennale définie par l'article 2224 du code civil qui'ne commence à courir qu'à partir du dernier acte constitutif de harcèlement.
En l'espèce, il ressort des écritures de la salariée qu'elle invoque, au titre des agissements de harcèlement moral reproché à son employeur, des man'uvres exercées à son encontre pour la contraindre à écourter son congé parental en juillet 2013, l'absence de réponse de l'employeur à sa demande de reprise en poste en 2014, la réduction de sa période de congés au mois d'août'2014, la disparition de son téléphone portable en novembre 2014, une diminution de son salaire en janvier 2015, un acharnement de ses supérieurs dans l'attribution des permanences, les difficultés à obtenir la remise de documents administratifs jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les obstacles mis au paiement du reliquat de ses congés payés de 2009 à 2016.
Il en résulte que le dernier acte constitutif du harcèlement allégué a perduré au cours de la présente procédure de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et que la demande ne peut être prescrite.
Par confirmation du jugement déféré, la fin de non-recevoir opposée à la demande d'indemnisation du harcèlement moral subi est donc rejetée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
D'une huitième part, la salariée sollicite paiement de dommages et intérêts «'pour préjudice distinct lié à l'agression dont elle a été victime le 19 avril 2016'».
Cette demande indemnitaire est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil de sorte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 avril 2016, date de l'agression alléguée. Il en résulte que ce délai n'avait pas expiré à la date de l'introduction de l'instance le'8 février 2019 et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
5 ' Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées de février à décembre 2016.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce Mme [E] soutient avoir réalisé 16 heures supplémentaires non rémunérées en 2016.
Toutefois, elle produit un décompte des heures supplémentaires revendiquées au titre des années 2009 à 2015 sans apporter d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies en 2016.
En conséquence, elle est déboutée de la demande en paiement des heures supplémentaires sur la période non atteinte par la prescription. Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
6 ' Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées n'est pas établi de sorte que Mme [E] est déboutée de ce chef de prétention, par confirmation du jugement entrepris.
7 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, Mme [B] [E] énonce dans ses écritures, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants':
- des man'uvres exercées à son encontre pour la contraindre à écourter son congé parental en juillet 2013,
- l'absence de réponse de l'employeur à sa demande de reprise en poste en 2014,
- la réduction de sa période de congés au mois d'août 2014,
- la disparition de son téléphone portable en novembre 2014,
- une diminution de son salaire en janvier 2015,
- un acharnement de ses supérieurs dans l'attribution des permanences
- les difficultés à obtenir la remise de documents administratifs conformes
- les obstacles mis au paiement du reliquat de ses congés payés de 2009 à 2016.
Cependant Mme [B] [E] n'établit pas la matérialité des faits suivants':
- S'agissant des man'uvres exercées pour la contraindre à écourter son congé parental en juillet'2013, il est acquis que la salariée a bénéficié d'un congé parental à partir de juillet 2012 et qu'elle a repris le 2 juillet 2013 selon autorisation transmise par courrier du 28 mai 2013.
Mme [B] [E] expose que Mme [J], occupant les fonctions de régisseuse, l'avait informée que le Consul avait l'intention de la licencier si elle ne reprenait pas son poste, de sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de solliciter une reprise anticipée avant la fin de son congé parental afin de ne pas perdre le bénéfice de son emploi.
Or les attestations versées aux débats n'évoquent nullement les circonstances décrites.
La cour constate que les faits dénoncés sont décrits dans un courrier dactylographié émis au nom de Mme [E] à l'intention du Consul, daté du 29 décembre 2014, sans qu'il soit justifié de son envoi.
Et la salariée s'abstient de produire d'autre élément pertinent tendant à matérialiser les man'uvres reprochées à son employeur.
- S'agissant des conditions de sa reprise en 2014, Mme [B] [E] expose qu'en dépit d'un courrier adressé au Consul dès janvier 2014 demandant à reprendre son poste suite à la perte de l'emploi de son époux, elle n'a pas obtenu de réponse jusqu'à ce qu'elle se déplace au Consulat le 4 mars 2014 pour demander à rencontrer le Consul, lequel, sans la recevoir, l'a informée qu'elle pouvait reprendre son poste dès le lendemain.
Or, l'attestation rédigée par Mme [S] [M] manque de pertinence dès lors qu'elle ne vise pas ces faits.
Dans son attestation, Mme [Y] [X] ne décrit pas les mêmes circonstances que celles alléguées par la salariée en indiquant': «'Mme [E] étant en congé parental durant l'année 2014 aurait dû reprendre son poste à une date précise ['' ] on lui a refuser de commencer ce jour-là et à du reprendre quelques jours plus tard'».
Et Mme [U] [R] atteste «'Mme [E] en 2014 devait reprendre son poste après son congé parental elle a envoyé sa lettre de reprise dans les délais réglementaires. Le jour J elle s'est vu refuser la reprise de son poste mais a pu reprendre son poste quelque jour plus tard'».
Aussi, ces attestations restent d'une valeur probante limitée dès lors que les intéressées ne précisent pas les circonstances dans lesquelles elles ont pu être témoin des faits décrits.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas d'objectiver suffisamment les faits allégués.
- S'agissant de la décision prise de réduire sa période de congés d'août 2014, la salariée expose qu'elle s'était vu accorder par le Consul une période de congé du 26 juillet 2014 au'16'août'2014, puis que M. et Mme [J] ont réduit ses congés à seulement 10 jours en prétextant qu'un nouveau contrat de travail ayant été conclu à l'issue du congé parental, la salariée ne pouvait pas bénéficier de congés annuels.
La salariée ne produit pas d'élément précis quant aux congés qui lui avaient été effectivement accordés.
Elle verse aux débats l'attestation de sa collègue, Mme [S] [M], qui déclare que Mme'[E] lui avait part de ses difficultés et notamment «'refus tardif d'un congé annuel sans motif ayant d'après les propos de Mme [E] donné lieu à de vifs échanges verbaux avec la responsable de la Chancellerie'» et celle de Mme [D] [G] qui atteste également que la salariée s'était plainte d'un refus de ses congés.
Or les attestations de Mme [Y] [X] et de Mme [U] [R], agents de bureau, sont à prendre avec précaution dès lors qu'elles sont rédigées dans des termes très similaires.
Finalement, dans un courrier du 29 décembre 2014 adressé au Consul Mme [E] expose qu'il lui avait été accordé 10 jours de congés mais que M. et Mme [J] ont refusé de les autoriser en la privant de ses droits à congé annuel.
Et les éléments produits ne permettent pas de déterminer les congés dont elle a effectivement bénéficié.
En conséquence, en dépit des déclarations réitérées de la salariée auprès d'interlocuteurs différents, les contradictions de Mme [E] dans ses allégations ne lui permettent pas d'objectiver suffisamment le refus de congés qui lui aurait été imposé.
- S'agissant de la disparition de son téléphone portable en novembre 2014, Mme [B] [E] expose que «'la disparition du téléphone pourrait être le résultat de man'uvres de certains membres du personnel du Consulat dans le but d'atteindre psychologiquement Madame [E], et de la pousser à démissionner'». Elle ajoute que «'le vol a été manifestement commis par une personne qui connaît les angles morts de la caméra'». Elle précise qu'il est intervenu peu de temps après qu'elle ait demandé à Mme [J] de cesser ses agissements en la menaçant de transmettre au Consul des enregistrements pris sur son téléphone pour prouver le chantage et le harcèlement.
Il ressort du procès-verbal de dépôt plainte du 26 novembre 2014 que Mme [E] avait déclaré auprès des services de police qu'elle avait posé son téléphone sur son bureau au niveau de l'accueil, qu'elle en avait constaté la disparition en fin d'après-midi après avoir reçu sept personnes, et qu'aucun élément n'apparaissait sur les caméras de vidéo-surveillance, et ce sans évoquer aucun soupçon à l'égard de ses collègues.
En l'absence de tout autre élément pertinent, les seules suppositions de la salariée ne suffisent pas à objectiver un acte imputable au personnel du consulat ou à un représentant de son employeur.
- S'agissant de la réduction de sa rémunération en janvier 2015, Mme [E] fait valoir que sa rémunération a été indûment réduite du fait qu'elle n'avait pas réalisé de permanence pendant son arrêt de travail pour maladie, alors que son contrat de travail ne définit pas d'obligation quant à ces permanences.
A ce titre, elle produit un courrier émanant du vice-consul portant transmission d'une attestation de reprise de travail suite à un arrêt de maladie du 2 janvier au 13 janvier 2015 et rappelant que «'les permanences des lundis sont obligatoires pour tout le personnel du Consulat'».
Il ressort du bulletin de paie de janvier 2015 qu'une déduction de 596,69 euros bruts a été portée au titre d'heures d'absence.
Il en résulte qu'elle a été placée en arrêt de travail du 2 au 13 janvier 2015 et que des heures d'absence ont été portées en déduction de sa rémunération sans que cette déduction n'apparaisse être liée à la question des permanences.
Le reproche concernant une déduction injustifiée sur son salaire de janvier 2015 n'est donc pas suffisamment objectivé.
- S'agissant de l'attribution des permanences, Mme [E] avance que «'l'acharnement de ses supérieurs contre Madame [E], résultant de l'attribution de nombreuses permanences, a conduit à dégrader ses conditions de travail'»
Sur ce point elle se réfère exclusivement aux attestations rédigées par ses collègues.
L'attestation de Mme [F] [Z] est à prendre avec prudence s'agissant de la mère de la salariée, qui décrit les horaires de sa fille ainsi que sa charge de travail.
Aux termes de son attestation de Mme [S] [M] déclare que la salariée lui avait fait part de ses problèmes quant à l'obligation d'effectuer des permanences supplémentaires sans autre précision.
De même Mme [Y] [X] atteste «'Mme [E] m'a dit qu'on oblige à faire des permanences supplémentaires'».
Par ailleurs, la cour relève qu'il ressort des différents courriers adressés par Mme [E] au Consul qu'elle signalait à plusieurs reprises sa charge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires sans évoquer de difficulté dans la répartition de la charge des permanences.
Concernant la charge de travail alléguée, la cour relève qu'au fil de ses écritures, la salariée soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sans invoquer ce fait au titre des agissements de harcèlement moral subi.
En tout état de cause, la cour observe que les éléments versés aux débats ne permettent de matérialiser ni des dépassements horaires, ni la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ni une surcharge de travail.
En revanche Mme [B] [E] établit la matérialité des faits suivants':
- S'agissant des difficultés rencontrées pour obtenir la remise de documents administratifs, Mme'[B] [E] avance qu'elle n'a reçu aucun bulletin de paie sur la période de mars 2014 à avril 2015, que les attestations de salaire finalement remises comportaient des erreurs et qu'elle n'est toujours pas en possession des bulletins de paie de juin 2010, d'octobre 2011 à décembre 2011, de mai 2012 à novembre 2012 ainsi que depuis avril 2016.
A ce titre elle produit des extraits de ses comptes bancaires en indiquant qu'ils font apparaître une suspension de l'aide au logement pendant trois mois, sans que ce seul fait ne puisse permettre d'en déduire que l'employeur avait manqué de lui remettre les bulletins de paie.
Par ailleurs elle verse aux débats l'attestation de Mme [D] [G] indiquant avoir vu Mme'[E] pleurer «'plusieurs fois depuis quelques années pour des raisons administratives'» en précisant que la salariée expliquait «'qu'elle avait beaucoup de difficulté à obtenir des documents au niveau de la régie et notamment les fiches de paie'».
De même Mme [S] [M] atteste que Mme [E] lui avait fait part des difficultés rencontrées au titre de «'retard dans les remises d'attestations de salaires destinés à la Caisse de sécurité sociale'».
Il ressort également des différents courriers adressés par Mme [E] au Consul entre avril 2014 et octobre 2015 qu'elle sollicitait des réajustements de salaire en dénonçant des retenues injustifiées, et des erreurs commises dans les documents administratifs
Aussi, elle produit un relevé de sa situation individuelle auprès de l'assurance retraite daté du'19'février 2017 qui révèle des incohérences quant aux cotisations de l'employeur sur la période d'emploi.
Enfin, tel que relevé par les premiers juges, ni la mention des congés payés pris, ni celle du paiement d'indemnité au titre des congés payés non pris n'apparaissent sur ses bulletins de paie.
Ces éléments objectivent suffisamment les difficultés rencontrées par la salariée dans le traitement de ses droits à rémunération, de ses congés, et de ses droits à retraite ainsi que pour la remise de justificatifs conformes.
Aussi les témoignages produits font état de l'affliction ressentie par la salariée du fait des difficultés rencontrées.
Ces difficultés réitérées quant au traitement de sa situation administrative concernant son salaire, ses congés et ses droits à la retraite laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse la République algérienne démocratique et populaire n'apporte aucun élément de justification pour considérer que ces éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme'[B]'[E] auxquels la République algérienne démocratique et populaire n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme'[B] [E] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée.
Il convient de constater que les agissements décrits ont perduré pendant plusieurs années à compter d'avril 2014, et qu'ils ont atteint la salariée en générant un préjudice certain sans qu'il soit nécessaire de l'établir par un certificat médical.
Infirmant le jugement dont appel, il convient de réparer le préjudice subi par Mme [B]'[E] du fait de ces agissements et de condamner la République algérienne démocratique et populaire à lui verser une indemnité de 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Au visa des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité produit intérêts à compter de la présente décision.
8 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'agression dont elle a été victime le 19 avril 2016
Mme'[B] [E] sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi à la suite d'une agression survenue le 19 avril 2016 alors qu'elle était enceinte de deux mois et qu'elle a perdu l'enfant en gestation.
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil la salariée peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi sous réserve de prouver le comportement fautif de l'employeur, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité.
Mme'[B] [E] produit le procès-verbal de son dépôt de plainte du'19 avril 2016, les courriers adressés au consul à ce titre, ainsi que différents éléments médicaux et attestations de proches décrivant son état.
Elle produit également l'attestation rédigée par M. [I] [A] le 30 janvier 2020 qui déclare «'Le 19/04/2016 j'ai assisté à l'agression de Mme [E] au consulat d'Algérie à [Localité 3].
J'ai entendu du bruit à côté de notre bureau, j'ai vus Mme [J] entre Mr [O] et Mme [E]. Mr [O] appeler pour l'aide car il arriver pas à maîtriser Mme [J]. Malgré
notre intervention entre eux mais elle continuer à donné des coups au-dessus de l'épaule de
Mr [O]. Mme [E] étais en état de choque. Les portes des bureaux était ouvertes'».
M. [W], salarié au sein du Consulat, atteste pour sa part': «'Le 19/04/2016 j'étais témoin de l'agression de « Mme [E] » au sein du consulat d'Algérie à [Localité 3]. Après avoir entendu des cris dans le bureau qui est à côté de la pièce où je travaillé, je me dirige avec un autre collègue pour voir ce qui se passe. A ce moment-là, Mme [J] était en train de donner des cout violent à Mme [E] qui était en état de choque et le régisseur était entre les deux.. J'ai pris madame [E] et je l'ai conduite dans un autre bureau.'».
Ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'employeur de sorte que, par confirmation du jugement déféré, Mme [E] est déboutée de ce chef de prétention.
9 ' Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce il s'évince de ce qui précède qu'elle échoue à démontrer que l'employeur a':
- manqué au paiement des heures supplémentaires effectuées,
- exercé des man'uvres pour la contraindre à écourter son congé parental en juillet 2013,
- manqué de répondre à sa demande de reprise en poste en 2014,
- imposé une réduction de sa période de congés au mois d'août 2014,
- provoqué la disparition de son téléphone portable en novembre 2014,
- injustement réduit son salaire de janvier 2015,
- fait preuve d'acharnement dans l'attribution des permanences
En revanche il est jugé d'une première part que la salariée a subi des agissements de harcèlement moral matérialisé par les difficultés réitérées rencontrées pour le traitement de sa situation administrative et la remise de documents conformes.
D'une seconde part la salariée invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
A ce titre Mme [B] [E] avance que':
- l'employeur manque de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés,
- elle a subi une surcharge de travail en 2015 qui est à l'origine d'une fausse couche
- elle a subi des violences physiques sur son lieu de travail le 19 avril 2016.
Or, la République algérienne démocratique et populaire qui conteste la version des faits de violence présentée par la salariée en se limitant à relever une contradiction quant à l'identité des personnes qui se sont interposées, n'allègue, ni a fortiori ne justifie, des mesures prises en vue d'assurer la sécurité de ses salariés et de prévenir les atteintes à leur santé physique et psychique.
Dès lors, la République algérienne démocratique et populaire échoue à démontrer qu'elle a respecté ses obligations de sécurité et de prévention.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention est donc établi. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Ces manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur admet dans ses écritures que «'dès le lendemain, Madame [E] a été en arrêt de travail et n'a plus travaillé depuis au Consulat'».
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués au titre des créances jugées prescrites, il convient de confirmer le jugement entrepris, et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la République algérienne démocratique et populaire, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la présente décision.
Partant, la salariée est fondée à obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période du'4'janvier 2021 au 4 janvier 2023, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1'790,31 euros dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique utile de l'employeur.
Infirmant le jugement dont appel, la République algérienne démocratique et populaire est donc condamnée à lui verser la somme de 51'918,99 euros bruts à titre de rappel de salaire du'4'janvier 2021 au 4 janvier 2023, outre la somme de 5'191,89 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article 1231-7 du code civil, ces montants produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors qu'ils ont été sollicités en cours de procédure d'appel.
Enfin, la cour relève qu'elle n'est pas saisie de demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, aucune prétention n'étant formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de la salariée.
10 ' Sur les prétentions relatives aux intérêts
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
11 ' Sur les demandes accessoires
La République algérienne démocratique et populaire, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est donc rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [B] [E]'l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la partie intimée à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais exposés et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'immunité de juridiction,
- Rejeté l'exception de nullité tirée d'une violation des articles 684 et suivants du code de procédure civile,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes suivantes':
- la demande en paiement des heures supplémentaires réclamées sur la période postérieure à février 2016,
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- les prétentions au titre du harcèlement moral,
- la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'agression dont elle a été victime le 19 avril 2016'
- la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et les prétentions afférentes.
- Débouté Mme [B] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires réclamées sur la période postérieure à février 2016,
- Débouté Mme [B] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- Débouté Mme [B] [E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice distinct au titre des violences subies le 19 avril 2016,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] aux torts exclusifs de la République algérienne démocratique et populaire,
- Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date de la présente décision,
- Condamné la République algérienne démocratique et populaire à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes en appel';
DECLARE irrecevables comme étant atteinte par la prescription les demandes suivantes':
- la demande en paiement de retenue sur salaire de mars 2014 et février 2015,
- la demande en paiement de congés payés non pris entre 2009 et 2014,
- la demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période de 2013 à janvier 2016 inclus,
- la demande en dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
- la demande en dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
DIT que Mme'[B] [E] a fait l'objet de harcèlement moral';
CONDAMNE la République algérienne démocratique et populaire à payer à Mme [B] [E] une indemnité de 5'000 euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
DIT que la République algérienne démocratique et populaire a manqué à son obligation de sécurité et de prévention';
CONDAMNE la République algérienne démocratique et populaire à payer à Mme [B] [E]'les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision':
- 51'918,99 euros bruts (cinquante-et-un mille neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire du'4'janvier 2021 au 4 janvier 2023,
- 5'191,89 euros (cinq mille cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés afférents.
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
CONDAMNE la République algérienne démocratique et populaire à payer à Mme [B] [E]'une indemnité de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DEBOUTE la République algérienne démocratique et populaire de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la République algérienne démocratique et populaire aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président