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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 octobre 2022. 2203828

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203828

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B conteste l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 au commissariat de Vendôme et de demeurer dans les locaux où il réside les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Il soutient que : - ses attaches personnelles et professionnelles se situent en France où il est bien intégré ; - il réside avec sa compagne depuis mars 2020 et ils ont été rejoints en juillet 2022 par ses deux enfants qui sont scolarisés dans des lycées à Vendôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1981, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Loir-et-Cher le 29 juin 2022 et portant obligation de quitter le territoire français. Le 12 septembre 2022, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement durant ce délai, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 21 octobre 2022, l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 au commissariat de Vendôme et de demeurer dans les locaux où il réside les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant assignation à résidence a été notifié par voie administrative à M. B le 24 octobre 2022 à 11 h 12. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 octobre 2022 à 17 h 44, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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