Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Créteil Soleil forme a formé un pourvoi provoqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que M. Y..., engagé le 1er mai 1995 en qualité de kinésithérapeute puis à compter du 30 décembre 1998 en qualité de commercial et responsable des sports par la société Espace Gym Center, est devenu salarié de la société Créteil Soleil Forme à compter du 31 juillet 2000 en qualité de responsable de l'animation des ventes et des équipes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 mai 2001 en réclamant des primes d'ancienneté, des congés payés et des heures supplémentaires impayées et a saisi la juridiction prud'homale, estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Espace Gym Center fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Créteil Soleil Forme à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ce sont les conditions de l'accomplissement effectif du travail qui permettent de déterminer s'il existe un lien de subordination entre les parties ; qu'en décidant qu'elle était co-employeur de M. Y... sans constater l'existence d'un pouvoir de donner des ordres au salarié, de contrôler l'exécution de son travail ou d'exercer son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir le lien de subordination entre le salarié et la société Espace Gym Center ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne la société Espace Gym Center "EGC" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Espace Gym Center à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, et rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du seize mai deux mille sept.
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