Cour de cassation, 30 mars 1993. 93-80.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.170
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SABA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué donne un avis favorable à la demande d'extradition de Saba présentée par les autorités helvétiques ;
"aux motifs que la prescription n'est acquise ni d'après la législation suisse ni d'après la législation française ; qu'au regard de cette dernière, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, le délai de prescription de l'action publique pour la répression des infractions prévues par l'article L. 627 du Code de la santé publique était de trois ans ; qu'entre les actes interruptifs de prescription intervenus le 12 juillet 1983 et le 8 septembre 1986, la "demande aux autorités américaines par la voie d'Interpol de renseignements sur le signalement de Saba et les données de son passeport", faite le 6 mars 1984, a produit un effet interruptif ;
"alors que seuls peuvent avoir un effet interruptif de prescription les actes réguliers d'instruction ou de poursuite ; qu'une simple demande de renseignements dont il n'est pas précisé qu'elle émane d'une autorité ayant compétence pour procéder aux actes d'instruction ou de poursuite ne saurait avoir un tel effet ; qu'en déclarant que la prescription triennale n'était pas acquise en raison de la demande de renseignements sur l'intéressé faite par la voie d'Interpol le 6 mars 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée des ordres d'écrou extraditionnel du 10 juin 1992 et du 17 juillet 1992 et la mise en liberté de Saba ;
"aux motifs qu'il ressort sans ambiguïté du telefax envoyé le 9 juin 1992 à Interpol France par l'Office Fédéral de la Police à
Berne que les autorités helvétiques ont demandé l'arrestation provisoire en vue de l'extradition de Saba, "objet d'un mandat d'arrêt... décerné le 7 octobre 1982 par le procureur de Lugano, M. Y... pour infraction des ... 19 et suivants de la loi fédérale sur les stupéfiants qui prévoient une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à vingt ans de réclusion" ; qu'il y a adéquation entre la demande d'arrestation provisoire précitée et les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition qui est parvenue le 22 juin 1992 au ministère français des Affaires Etrangères, dans le délai prévu par l'article 16-4 de la Convention ; qu'il importe peu que Saba ait été interpellé et retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sur le vu d'un fichier de police qui faisait état d'un ordre de recherche du 16 décembre 1991, dès lors qu'aucun doute n'a jamais existé sur l'identité de la personne recherchée, sur les faits qui lui étaient déjà reprochés dans des termes confirmés par la demande d'extradition, sur la qualification de ces faits, sur les dispositions légales qui leur sont applicables et sur la peine encourue ; que l'ordre d'écrou extraditionnel délivré le 10 juin 1992 par le procureur de Bobigny, qui se fonde sur la demande d'arrestation provisoire précitée et qui fait suite à un interrogatoire dont le procès-verbal vise également le mandat d'arrêt du 7 octobre 1982, est régulier ;
"alors que l'arrestation provisoire, la demande d'arrestation provisoire, la demande d'extradition, et le placement sous écrou extraditionnel doivent se fonder sur le même titre ; que si la seule demande d'arrestation provisoire adressée par la Suisse se fondait sur un mandat d'arrêt du 7 octobre 1982, l'arrestation a eu lieu sur la base d'un mandat du 16 décembre 1991, et le placement sous écrou extraditionnel a été décidé par le procureur de la République de Bobigny le 10 juin 1992 pour l'exécution du mandat d'arrêt du 16 décembre 1991, lequel n'a jamais été visé par les demandes des autorités suisses ni transmis par celles-ci ; que cet ordre d'écrou extraditionnel était par suite irrégulier ; et que celui
du 17 juillet 1992, pris pour l'exécution du mandat du 7 octobre 1982, l'était nécessairement aussi puisqu'il est intervenu à la suite d'une arrestation provisoire se fondant sur ledit mandat du 16 décembre 1991" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant, en l'espèce, sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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