Tribunal Administratif de Grenoble, 16 janvier 2025. 2500371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500371
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de régulariser sa situation en lui délivrant dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ".
3. M. A a déposé le 29 octobre 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir que la préfète de l'Isère ne lui a pas délivré l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas si sa demande tendait au renouvellement d'un précédent titre ou à la délivrance d'un premier titre, ne produit pas le cas échéant le précédent document de séjour dont il bénéficiait, ni même ne précise à quelle date il serait parvenu à expiration. Par suite, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite du juge des référés ni ne démontre l'urgence d'une telle mesure. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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