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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 93-80.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.794

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Djalel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 janvier 1993, qui, pour meurtre, violences volontaires avec arme et autres délits connexes, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'accusé, dont il est constaté par le procès-verbal des débats qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, n'a reçu signification de l'arrêt de renvoi aux Assises qu'en langue française, et en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que cet arrêt lui aurait été intégralement traduit ; " alors que l'accusé doit être informé complètement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ; que ces exigences impliquent nécessairement qu'il reçoive traduction, dans la langue qu'il comprend, de l'arrêt de renvoi aux Assises portant mise en accusation ; que la simple mention que l'interprète qui lui a été désigné serait intervenu aussi souvent qu'il a été nécessaire ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité fondamentale de la traduction de l'acte d'accusation a été effectuée " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz