Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-19.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.197
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kerpap, dont le règlement judiciaire avait été prononcé le 3 décembre 1984 et qui avait obtenu un concordat homologué par jugement du 24 août 1987, a été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990, sur déclaration de cessation des paiements ; que la Société lyonnaise d'affacturage (la Slifac), créancier concordataire dans la première procédure et qui n'avait reçu qu'un seul dividende, n'a pas déclaré sa créance au passif de la seconde procédure ;
Attendu que, pour décider que la créance de la Slifac devait néanmoins figurer au passif du redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il ne saurait être imposé aux anciens créanciers d'avoir à nouveau à déclarer leur créance, celle-ci ayant été cristallisée dans son montant et dans sa nature par l'effet du jugement d'homologation du concordat passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire de la société Kerpap ayant rendu caduc le concordat antérieur non entièrement exécuté, la Slifac, créancier concordataire, était soumise, comme tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'obligation de déclarer au passif du redressement judiciaire sa créance de dividendes impayés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrièmes branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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