Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.514
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BILLY X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 1er février 1996, qui, pour délit de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement frappé d'appel que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, devant le tribunal, la nullité du procès-verbal constatant les faits poursuivis;
Que, dès lors, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur cette exception soulevée, pour la première fois devant elle, en méconnaissance des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et suivants du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées en appel, que le prévenu se soit prévalu de la nullité des poursuites résultant de ce que les fonctionnaires du commissariat de police d'Héricourt auraient agi en dehors de leur circonscription territoriale;
Que le moyen, ainsi invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et R. 14 et suivants de Code des boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des opérations d'analyse de sang, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'examen des fiches A, B et C que le prélèvement, réalisé dans la continuité de l'examen clinique, avait été effectué dans le délai prévu par l'article R. 19 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et que le prévenu, qui avait renoncé au délai de cinq jours pour réclamer une analyse de contrôle, avait ainsi accepté le résultat de la première analyse;
Que les juges relèvent encore que, si la quantité de sang prélevée n'a pas été mentionnée sur les fiches B et C, relatives à la recherche de l'état alcoolique, l'intéressé ne démontre pas en quoi un prélèvement éventuellement insuffisant "aurait pu modifier les résultats de l'analyse pratiquée";
Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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