Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte reçu le 1er juillet 1994 par la SCP de notaires Bach, Thai et X... (devenue la SCP X...- Robert), la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, Drôme et Ardèche a consenti à la SNC Le Doisu un prêt de 27 000 000 francs pour le refinancement d'une opération de promotion immobilière, jusque là financée par la SOFIC ; qu'en garantie de ce prêt, la SNC Le Doisu a consenti, sur plusieurs lots de l'ensemble immobilier considéré, une hypothèque destinée à venir en premier rang, après mainlevée des inscriptions prises au profit de la SOFIC ; que le jour de la réception de l'acte, le notaire instrumentaire a adressé à la Caisse d'épargne une "lettre d'avis de signature" de la convention, comportant les indications suivantes : "Vous voudrez bien remettre dès que possible à moi même 600 000 francs (et) à l'emprunteur 26 400 000 francs (...). Je certifie sous ma responsabilité que les garanties mentionnées viendront bien au rang prévu (...) ; que la Caisse d'épargne a alors procédé au versement des fonds, selon les modalités prévues ; que cependant, la SOFIC n'a pas été désintéressée ;
qu'à la suite de la défaillance de la société emprunteuse, la Caisse d'épargne a engagé une action en responsabilité contre M. X... et la SCP de notaires ;
Attendu que M. X... et la SCP de notaires reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2001) de les avoir déclarés responsables, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, qu'il était stipulé dans l'acte que la Caisse d'épargne devait attendre la mainlevée de l'hypothèque de 1er rang garantissant la créance de la SOFIC avant de procéder au règlement ; qu'en jugeant que la Caisse d'épargne, qui a débloqué les fonds sans s'assurer de cette mainlevée préalable, n'était pas à l'origine de son dommage, au motif erroné que la lettre de signature envoyée par le notaire comportait l'instruction de débloquer les fonds immédiatement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que les parties en l'espèce étaient convenues que la Caisse d'épargne verserait directement les fonds à l'emprunteur une fois obtenue la mainlevée de la part de la SOFIC ; qu'en l'absence de mandat donné au notaire pour la remise des fonds prêtés, la cour d'appel, en affirmant que M. X... aurait dû assurer l'efficacité de l'acte en se faisant remettre pour le compte de l'emprunteur les fonds prêtés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir simplement rappelé les termes de la convention prévoyant que l'hypothèque consentie pour la garantie de la créance de la Caisse d'épargne avait vocation à venir en premier rang et qu'à cette fin "l'acquéreur s'engageait à rapporter la mainlevée" des inscriptions prises au profit de la SOFIC dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'acte, la cour d'appel, sans se contredire, a retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte en recommandant le jour même à la Caisse d'épargne de procéder à un versement immédiat de fonds entre les mains de l'emprunteur ; que par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCP X...-Robert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP X...-Robert, les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Loire-Drôme-Ardèche la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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