Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.085
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- M. X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, du 31 janvier 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats du 3 février 1997 qu'ont siégé comme assesseurs aux audiences des 30 et 31 janvier 1997, Mmes Dalle et Hauduin, désignées par le président de la cour d'assises en remplacement de M. Robbe et de Mme Six, assesseurs titulaires empêchés ;
" alors que M. Robbe et Mme Six ont été nommés assesseurs, par l'ordonnance du premier président du 21 novembre 1996 ordonnant l'ouverture de la session, pour le service des audiences devant se tenir du 27 au 29 janvier 1997 et que, dès lors, ils n'avaient plus la qualité d'assesseurs titulaires le 30 janvier 1997 " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que, par ordonnance du 21 novembre 1996, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a fixé au 15 janvier 1997 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Somme pour le premier trimestre de l'année 1997 et désigné pour la composer, aux fonctions de président, M. Gillet, conseiller à ladite cour d'appel, et en qualité d'assesseurs, pour siéger les 15 et 16 janvier, M. Robbe et Mlle Trapet, juges au tribunal de grande instance d'Amiens, pour la période du 17 au 25 janvier, Mlle Marques, juge au tribunal de grande instance d'Abbeville, déléguée pendant ladite période au tribunal de grande instance d'Amiens, et Mlle Trapet, et pour siéger du 27 au 29 janvier, M. Robbe et Mme Six, juges au tribunal de grande instance d'Abbeville, régulièrement déléguée au tribunal de grande instance d'Amiens ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident du 24 janvier 1997, la Cour, estimant indispensable à la manifestation de la vérité l'audition à la barre d'un témoin, dénoncé en cette qualité mais non cité et absent, a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire aux 30 et 31 janvier suivants ;
Que, par ordonnance du 30 janvier 1997, le président de la cour d'assises, après avoir constaté l'empêchement de siéger de M. Robbe et de Mme Six, a désigné pour les remplacer Mme Dalle et Mme Hauduin, juges au tribunal de grande instance d'Amiens ;
Attendu qu'en cet état la composition de la Cour n'a été entachée d'aucune irrégularité ;
Qu'en effet la session d'assises se poursuivant tant que la cour d'assises n'a pas épuisé son rôle, les magistrats désignés comme assesseurs jusqu'à la date de clôture de ladite session, prévue par l'ordonnance du premier président, sont habilités à siéger au-delà de cette date, jusqu'à ce que toutes les affaires aient été examinées ; que, par voie de conséquence, s'il constate leur empêchement, le président est en droit de procéder à leur remplacement, en application de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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