Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025. 2303326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303326

Date de décision :

20 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été édictée sans évaluation préalable de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne peut pas être considérée comme une demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né en 1976, a présenté le 13 mars 2023 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ", dans l'attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile est une demande de réexamen. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur son recours administratif réceptionné le 12 mai 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (). / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si M. A soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale du 13 mars 2023. Par conséquent, son moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 15 janvier 2015 une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015. Il est constant que M. A s'est désisté de son recours introduit contre cette décision auprès de la Cour nationale d'asile et est reparti dans son pays d'origine. Il s'est présenté le 13 mars 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin qui ont enregistré sa demande en procédure dite " Dublin ", en considérant que les autorités allemandes, qui lui avaient délivré un visa pour lui permettre de revenir dans l'espace Schengen, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. La seule circonstance que l'attestation alors délivrée à M. A portait la mention " première demande d'asile " ne permet pas de remettre en cause le fait non contredit par le requérant qu'il avait déjà déposé en 2015 une précédente demande d'asile, qui a été examinée par les autorités françaises. En considérant que sa nouvelle demande était une demande de réexamen, l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent ni d'erreur de fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien, le 13 mars 2023, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de la présence en France à ses côtés de son enfant âgé de huit ans à la date de la décision en litige, M. A ne démontre pas qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son enfant et lui ne pourraient pas bénéficier des dispositifs d'accueil d'urgence existants le cas échéant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique