Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6GW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
15 janvier 2021
RG :F18/00216
Association LA MAISON PAISIBLE
C/
[S] NÉE [H]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 15 Janvier 2021, N°F18/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LA MAISON PAISIBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas BONNET de la SELARL GORET LIONEL, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [O] [S] NÉE [H] épouse [S] [D]
née le 18 Février 1975 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [H] a été engagée par l'association La Maison Paisible le 5 janvier 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 9 mars 2005, en qualité d'aide soignante; son travail s'effectuant exclusivement de nuit.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée.
Par requête du 2 mai 2018, Mme [O] [H] épouse [S], comme deux autres salariés de l'association La Maison Paisible, a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon exposant que l'employeur n'a pas mis en place le dispositif prévu par un avenant à la convention collective pour réduire la durée du travail de nuit eu égard à sa pénibilité, ne pas avoir bénéficié de deux jours de repos de compensation prévus par les dispositions conventionnelles, soutenant également être dispensée de l'affiliation obligatoire à la mutuelle de l'association en qualité d'ayant-droit de son conjoint, critiquant en outre le calcul de l'indemnité de congés payés opéré par son employeur, et sollicitant le paiement de diverses sommes à ces différents titres.
Par jugement de départage du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- condamné l'association La Maison Paisible à payer à Mme [S] les sommes de :
* 1108 euros, outre les majorations pour travail de nuit, à titre de rappels de salaires pour 10 jours de repos de compensation, ainsi qu'aux congés payés y afférents, calculés sur la base de 10% de la somme ainsi obtenue, les parties étant renvoyées à effectuer ce calcul,
* 1928 euros correspondant aux indemnités de nuit, au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2018 selon la règle du maintien du salaire,
* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association La Maison Paisible aux entiers dépens.
Par acte du 12 février 2021, l'association La Maison Paisible a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2021, l'association La Maison Paisible demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé, à l'encontre de la décision rendue le 15 janvier 2021 par
le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] [S] les sommes de :
* 1108 euros, outre les majorations pour travail de nuit, à titre de rappels de salaires pour 10 jours de repos de compensation, ainsi qu'aux congés payés y afférents, calculés sur la base de 10% de la somme ainsi obtenue, les parties étant renvoyées à effectuer ce calcul,
* 1928 euros correspondant aux indemnités de nuit, au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2018 selon la règle du maintien du salaire,
* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il rejette la demande de dispense d'affiliation à la couverture des frais de santé de son employeur.
En conséquence,
- débouter Mme [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, outre appel incident
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens de la procédure.
En l'état de ses dernières écritures du 3 décembre 2021, contenant appel incident, Mme [O] [H] épouse [S] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement les dispositions du jugement de départage prononcé le 15 janvier 2021, en ce qu'il a :
- condamné l'association La Maison Paisible à lui payer les sommes de :
* 1108 euros, outre les majorations pour travail de nuit, à titre de rappels de salaires pour 10 jours de repos de compensation, ainsi qu'aux congés payés y afférents, calculés sur la base de 10% de la somme ainsi obtenue, les parties étant renvoyées à effectuer ce calcul,
* 1928 euros correspondant aux indemnités de nuit, au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2018 selon la règle du maintien du salaire,
* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association La Maison Paisible aux entiers dépens
- statuer sur son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
- le déclarer recevable et bien fondé,
- en conséquence, y faire droit,
Et, statuant à nouveau,
- condamner l'association La Maison Paisible à lui rembourser le montant des cotisations retenues sur salaire qui étaient en réalité sans objet, soit la somme de 610,39 euros,
- condamner l'association La Maison Paisible à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Aucune contestation n'est formée quant au rejet des demandes au titre de l'article 3 de l'avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes au titre du travail de nuit
L'article 5 de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 modifié par avenant du 19 avril 2007 prévoit que : « dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels ».
Le juge départiteur a justement relevé qu'il n'était pas contesté et qu'il résultait des bulletins de paie produits, que la convention collective en vigueur dans l'EHPAD où est employée Mme [O] [S] par l'association La Maison Paisible, prévoit déjà des contreparties salariales au travail de nuit, de sorte que l'article 5 susvisé de l'accord du 17 avril 2002 est applicable.
L'association La Maison Paisible ne conteste pas plus cette application en appel mais reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve qui pesait sur la salariée demanderesse, en considérant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il octroie aux salariés, travaillant la nuit, les jours de repos de compensation qui leur sont dus.
Toutefois, par des motifs pertinents, le premier juge, après avoir constaté que l'article 5 de l'accord s'appliquait en l'espèce et donc que le droit de Mme [O] [S] à deux jours de repos de compensation par an en sa qualité de travailleur de nuit était établi, a justement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, lequel doit justifier du respect de l'obligation de mettre le salarié en mesure d'exercer son droit à repos.
L'association La Maison Paisible indique verser aux débats d'appel, en pièce n°16, le tableau établi par le cadre de santé démontrant que Mme [O] [S] a bel et bien pris, chaque année, ses récupérations liées au travail de nuit.
Or, les tableaux produits en pièce 16 mentionnant en bleu les jours censés correspondre aux deux jours de compensation liés au travail de nuit ne permettent nullement de rapporter la preuve de l'octroi effectif de ces jours de repos.
La salariée soutient pour sa part que depuis 2014 les deux jours de repos de compensation prévus par les textes n'étaient plus accordés. Elle produit d'ailleurs une lettre de revendication collective en ce sens adressée à l'employeur le 6 janvier 2017.
Elle fait valoir que les deux jours prétendument accordés sont en réalité les deux jours de congé dus au titre du fractionnement des congés annuels. Elle produit en ce sens et sans que son analyse des documents ne soit utilement contestée :
-en pièce 11 : son planning du mois de janvier 2014 sur lequel apparaissent les deux jours de compensation accordés pour l'année 2013
-en pièce 12 : le planning de mai 2014 sur lequel les 20 et 23 sont notés J1 et J2, qui étaient auparavant notés CPH pour indiquer « congé pour hiver » c'est-à-dire les jours dus en raison du fractionnement des congés annuels
-en pièce 13 : le récapitulatif des jours CPH ou J1-J2, accordés au titre du fractionnement des congés annuels en reliquat de l'année 2017
-en pièce 14 : les tableaux récapitulatifs des fériés à récupérer avec les 2 jours de CPH (J1 et J2) et le 26 décembre (Jour FEHAP)
Enfin, à la lumière de ces explications, il ressort en réalité des tableaux produits par l'appelante et mis à jour en 2021, qu'en dehors de la récupération des jours fériés, les agents de nuit n'étaient bénéficiaires que de trois jours de récupération, ce qui correspond à ce que soutient Mme [O] [S], à savoir les deux jours pour le fractionnement des congés annuels et le jour FEHAP.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au rappel de salaire au titre des jours de repos compensateur non octroyés, soit la somme de 1108 euros (2 nuits X 10 heures X 11,08 euros X 5), non contestée dans son quantum ainsi qu'aux congés payés afférents.
Sur le calcul de l'indemnité de congés payés opéré par l'employeur et le rappel de l'indemnité de nuit sur les congés payés pour les années 2014 à 2018
L'appelante indique ici pour seule argumentation :
« Selon le juge départiteur, l'association La Maison Paisible n'apporterait pas la preuve que, pour le calcul de l'indemnité de congés payés :
- les indemnités de nuit ait bel et bien été intégré ;
- la règle la plus favorable au salarié entre celle du maintien de salaire et celle du 10ème a bel et bien été retenue ».
Etant rappelé que l'appel constitue la critique du jugement déféré, il y a lieu de constater que l'employeur n'apporte toujours pas la preuve qu'il a pris en compte tous les éléments du salaire et notamment les indemnités pour travail de nuit pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Le premier juge, par des motifs pertinents et très détaillés, que la cour adopte, a justement, par application de la règle du maintien du salaire, condamné l'employeur au paiement de la somme de 1928 euros au titre du rappel de la prime de nuit durant les congés payés pour les années 2014 à 2018.
Sur l'appel incident concernant la dispense d'affiliation obligatoire à la mutuelle de l'association et le remboursement du montant des cotisations retenues sur salaire
Mme [S] reproche au jugement de départage d'avoir rejeté sa demande visant à obtenir la restitution des cotisations versées au titre de l'affiliation obligatoire à la mutuelle de l'association La Maison Paisible alors qu'elle avait fait valoir auprès de son employeur les conditions de sa dispense en lui fournissant deux certificats d'adhésion datés des 9 décembre 2015 et 1er février 2016.
L'employeur indique avoir, à plusieurs reprises, demandé à sa salariée de lui fournir une attestation de la part de la mutuelle de son mari déclarant expressément que M. [V] [S] est affilié à une mutuelle familiale obligatoire, cette attestation devant être communiquée chaque année à l'employeur, ce que n'a pas respecté Mme [S]. La production aux débats des justificatifs d'adhésion ne fait pas la preuve qu'elle les a effectivement remis dans les délais légaux requis.
Il est constant qu'en application de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé, article 2-1, les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture de base.
L'article 2-2 prévoit les cas dérogatoires :
« Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
(...)
' les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
L'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
(...)
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Mme [S] produit aux débats les certificats d'adhésion du 9 décembre 2015 et du 1er février 2016 de son époux, M. [V] [S], à une mutuelle familiale obligatoire.
Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel les avoir adressés chaque année à son employeur.
Mme [S] indique en outre qu'elle a appris qu'elle n'était pas connue de l'assureur [Localité 5] de sorte qu'elle ne sait pas si elle a été bénéficiaire de la garantie sur la période où elle a cotisé.
Toutefois, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 juillet 2018 ne mentionne pas le nom des trois salariées qui ont été prélevées de 15 euros par mois et sont inconnues de [Localité 5].
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en restitution des cotisations versées au titre de la mutuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association La Maison Paisible sera condamnée aux dépens d'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [S] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient de lui accorder la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamne l'association La Maison Paisible à payer à Mme [O] [H] épouse [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'association La Maison Paisible aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,