Texte intégral
h N° RG 24/02357 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLME
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 24/02357 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLME
COPIE A :
CE JOUR
Me Lucien BALLAND
Me Anne-claire MULLER-PISTRE
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
SCI LES 5 TERRES, prise en la personne de son gérant M. [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSES :
SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE, établissement public syndicat mixte, pris en la personne de son Président M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/2357 ;
Vu les dernières écritures sur incident du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE (ci-après le SDEA), datées du 10 mai 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
- juge la SCI LES 5 TERRES prescrite et irrecevable en sa demande en ce qu'elle a contesté les sommes réclamées plus de 5 mois après avoir reçu le titre
- condamne la SCI LES 5 TERRES aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCI LES 5 TERRES, datées du 29 août 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état lui donne acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse quant à l'irrecevabilité de sa demande ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- la SCI LES 5 TERRES est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à la SARL LE BALTHAZAR afin qu'elle y exploite un hôtel
- en cette qualité, elle réceptionne les factures d'eau émises par le SDEA qu'elle refacture ensuite à l'exploitante
- le SDEA, quant à lui, assure un service public dans les domaines de l'eau et de l'assainissement
- le 1er mars 2023, le SDEA a émis une facture d'un montant de 23.174,97 € relative à une consommation d'eau de 5.614 m3 sur la période allant du 31 août 2022 au 2 février 2023
- cette facture a été adressée à la SCI LES 5 TERRES qui, par assignation en date du 29 novembre 2023, a attrait le SDEA devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant à être déchargée du paiement de la somme en question, la créance dont se prévalait le SDEA ne lui paraissant pas fondée
- le SDEA lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'art. L 1617-5 1° du Code général des collectivités territoriales ( CGCT), le SDEA expose que l'action introduite par la SCI LES 5 TERRES serait irrecevable pour cause de "tardiveté" ;
Attendu qu'en vertu de ce texte dont le SDEA se prévaut à juste titre :
- en l'absence de contestation, un titre de recettes individuel ou collectif émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur
- l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de 2 mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;
Que toutefois, par application de l'art. R 421-5 du Code de justice administrative, ledit délai de recours n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification qui a été faite du titre ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il résulte de l'examen du duplicata recto-verso de la facture comportant le détail des sommes dues, émise le 1er mars 2023, par le SDEA, et reçue par la SCI LES 5 TERRES, au mois de mars 2023 (le mois étant certain, le jour pouvant être le 13 ), comme en témoigne le tampon dateur qui y est apposé, que ladite facture comportait un paragraphe intitulé "VOIES DE RECOURS" ainsi rédigé :
" Dans un délai de deux mois suivant la notification du présent acte ( article L 1617-5 1° du Code général des collectivités locales ), vous pouvez contester le montant de la facture en saisissant le Tribunal judiciaire ou administratif selon la nature de la créance" ;
Qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de toute contestation élevée par la SCI LES 5 TERRES dans le cadre du présent incident, il est démontré que la demanderesse disposait d'un délai expirant au mieux le 1er juin 2023, si l'on admet que le titre a été reçu par elle le dernier jour du mois de mars 2023, pour en contester le bien fondé ;
Qu'il en résulte que l' action qu'elle a introduite à l'encontre du SDEA, le 29 novembre 2023, soit à un moment où le titre était d'ores et déjà devenu définitif, est irrecevable ;
Attendu que partie perdante, la SCI LES 5 TERRES sera condamnée aux entiers dépens, l'équité commandant d'allouer au SDEA une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,
- Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE, DECLARONS irrecevable pour cause de prescription, l' action introduite par la SCI LES 5 TERRES à l'encontre de ce défendeur
- CONDAMNONS la SCI LES 5 TERRES à payer au SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNONS la SCI LES 5 TERRES aux entiers dépens de l'instance en ce qu'elle l'a opposée au SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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