Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Delabre, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Ferragamo France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Ferragamo France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1993 par la société Ferragamo France en qualité de vendeuse, a été licenciée le 28 octobre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
qu'en l'espèce, l'unique attestation sur laquelle se fonde la cour d'appel pour asseoir sa décision émane de Mme Y..., directrice de la boutique Ferragamo, c'est-à-dire de l'autorité hiérarchique qui avait elle-même personnellement procédé au licenciement ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de l'employeur pour dire établis les faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a, en l'absence de toute autre considération objective, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que l'attestation sur laquelle se fonde la cour d'appel a été rédigée le 4 octobre 1999 et non le 4 octobre 1996 ; qu'en conséquence l'attestation n'a pas été établie, en cour d'exécution du contrat de travail comme l'indique l'arrêt attaqué, mais au cours de procédure contentieuse déjà très avancée ; qu'en dénaturant de la sorte l'unique élément sur lequel elle fonde sa décision, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que viole le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui reproche au salarié de ne pas produire d'éléments de nature à contredire l'attestation produite par l'employeur dès lors que celle-ci avait été seulement communiquée par télécopie au conseil de Mme X... le 11 octobre 1999 à 19 h pour une audience prévue le 13 octobre 1999 à 13h30 ;
4 / que le conseil de prud'hommes avait lui-même considéré que la dégradation des relations des membres du personnel était le fait de la "légèreté blâmable de la direction de la société, dépourvue de règlement intérieur et d'encadrement suffisant pour éviter de tels incidents" ; qu'en s'abstenant de réfuter ce motif dont il résultait que Mme X... n'était pas responsable des altercations visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Ferragamo France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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