Texte intégral
10/05/2023
ARRÊT N°292/2023
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ5Q
CBB/IA
Décision déférée du 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00319)
G.SAINATI
S.A.S.U. S.A.S.U AFIF
C/
LA COMMUNE DE [Localité 2]
RABAT DE LA CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. S.A.S.U AFIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
LA COMMUNE DE [Localité 2]
Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 9 octobre 2007 la Commune de [Localité 2] a consenti à M. [M] la location d'un local commercial situé [Adresse 1].
Suivant acte en date du 15 juin 2015 M. [M] a consenti à la SASU AFIF en présence du bailleur, la location gérance du fonds de commerce de restauration, bar PMU exploité dans les lieux sous l'enseigne «'Café des sports'». Et par avenant du même jour, la SASU AFIF s'est substituée à M. [M] dans les droits et obligations du bail commercial.
Suivant acte du 27 décembre 2021 la Commune de [Localité 2] a fait délivrer à la SASU AFIF un commandement de payer la somme totale de 10 598,43€ au titre des loyers impayés des années 2019 et 2020 et lui faisait également sommation d'affecter le local à la seule activité de bar-restaurant autorisée par le bail et non plus l'activité de maison de jeux de hasard illégale, et de l'exploiter en l'ouvrant à la clientèle. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 février 2022, la Commune de [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par une déclaration du Conseil Municipal du 7 juillet 2020 a fait assigner la SASU AFIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en constat du jeu de la clause résolutoire, expulsion des lieux et paiement d'un arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge a':
- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 janvier 2022,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SASU AFIF et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution.
- condamné la SASU AFIF à payer par provision à la Commune de [Localité 2] :
* la somme de 12.260,31 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, et
* chaque mois à compter du 28 janvier 2022, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 818.66 euros,
- accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 7 mensualités de 1.532 euros et une égale au solde restant dû,
- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et disons que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SASU AFIF se libère selon les modalités ainsi fixées,
- dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme, ou d'un seul terme du loyer ou des charges entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets,
- condamné la SASU AFIF à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SASU AFIF aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, des états de privilèges et de nantissement et de la dénonciation aux créanciers inscrits,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, la SASU AFIF a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023 M. le Premier Président de la cour d'appel a débouté la SASU AFIF de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU AFIF, dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L145-41 du code de commerce, de':
- déclarer son appel recevable
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 janvier 2022,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SASU AFIF et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution.
- condamné la SASU AFIF à payer par provision à la Commune de [Localité 2] :
* la somme de 12.260,31 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, et
* chaque mois à compter du 28 janvier 2022, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 818.66 euros,
- accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 7 mensualités de 1.532 euros et une égale au solde restant dû,
- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et disons que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la S.A.S.U. AFIF se libère selon les modalités ainsi fixées,
- dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme, ou d'un seul terme du loyer ou des charges entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets,
- condamné la SASU AFIF à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU AFIF aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, des états de privilèges et de nantissement et de la dénonciation aux créanciers inscrits,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial ;
- accorder les plus larges délais de paiement à la société AFIF en l'autorisant à s'acquitter de sa dette locative sur un délai de 24 mois par paiement mensuel égal,
En conséquence
- condamner la Commune de [Localité 2] à payer à la SASU AFIF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
La Commune de [Localité 2], dans ses dernières écritures en date du 11 août 2022, demande à la cour au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, 1225 et 1343-5 du code civil, L.145-41 du code de commerce de':
A titre principal :
- débouter la société AFIF de l'intégralité des demandes qu'elle a formulées en appel à l'encontre de la commune de [Localité 2],
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- juger et déclarer la commune de [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle n'a pas constaté l'acquisition, au 27 janvier 2022, de la clause résolutoire du fait du défaut d'exploitation du fonds et d'affectation du local commercial à l'activité de bar restauration stipulée au bail,
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 9 octobre 2007, au 27 janvier 2022,
- ordonner l'expulsion sans délai de la société AFIF du local commercial situé [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la Force publique ;
- ordonner le cas échéant l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant sur les lieux, en un lieu désigné par la société AFIF, ou à défaut dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- condamner la société AFIF à payer, par provision, à la commune de [Localité 2] la somme de 12.260,31 euros correspondant à l'arriéré des loyers et accessoires à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la société AFIF à payer, par provision, à la commune de [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 818,66 euros, équivalent au loyer contractuel mensualisé, due à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
En tout état :
- condamner la société AFIF à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AFIF aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Il résulte des articles 542 et 954 al3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer la décision frappée d'appel.
En l'espèce, au vu du dispositif des dernières conclusions de l'appelant qui seul lie la cour, l'appel principal ne porte que sur le délai de la suspension de la clause résolutoire.
En effet, la SASU AFIF sollicite de la cour d'infirmer la décision, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette alors que le juge n'avait accordé que 7 mois.
Or, pour suspendre la clause résolutoire, le juge doit au préalable avoir vérifié les conditions de mise en 'uvre de la dite clause': vérifier la validité du commandement préalable, vérifier le défaut de régularisation dans le délai d'un mois de la délivrance de l'acte en application de l'article L 145-41 du code de commerce. Et ce n'est que si les conditions de la mise en oeuvre de la clause résolutoire sont réunies qu'il peut en décider la suspension. La résiliation est donc le préalable nécessaire à la suspension de la clause.
Ainsi, en sollicitant l'infirmation de la décision et la suspension de la clause résolutoire pour une durée plus longue, la locataire n'a pas saisi la cour du débouté de la demande de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, une telle demande devant être expressément formulée, la cour n'ayant pas à procéder par déduction pour deviner les prétentions exactes des parties.
Et parallèlement, selon le dispositif des conclusions de la Commune de [Localité 2] son appel incident porte sur la suspension de la dite clause au vu du motif de la résiliation acquise par l'effet du jeu de la clause résolutoire.
Ainsi, il doit en être conclu que les parties ne contestent pas la décision de résilier le bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, seul le motif invoqué étant déterminant selon la Commune de [Localité 2] pour l'octroi de la suspension de la dite clause.
De sorte que les explications de la SASU AFIF relatives à un accord de paiement de l'arriéré et la transmission à la Commune de tous les documents nécessaires à la mise en 'uvre de cet accord avant la délivrance du commandement de payer valant également sommation d'exécuter les obligations du bail, sont sans effet sur la décision de résilier le contrat dès lors que la locataire n'en sollicite plus l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions et que la cour n'est pas saisie de la réformation de la décision de résilier le bail.
Ce moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel étant soulevé d'office par la cour il convient d'inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'effet dévolutif de l'appel considérant le dispositif des conclusions de l'appelant qui ne vise pas le rejet de la résiliation du bail.
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre aux parties de discuter ce moyen de droit soulevé d'office par la cour.
- Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du'5 juin 2023 à 09h00 avec nouvelle clôture au'30 mai 2023.
- Réserve toutes autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER