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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-17.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.226

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :. Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Vu l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes d'un contrat passé en 1979 et établi conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la société Cecico Location (la société) a loué avec option d'achat à M. X... un véhicule automobile, tandis que son épouse se rendait caution solidaire ; que M. X... a cessé de payer les échéances de remboursement à partir du mois de décembre 1980 ; que la société, après avoir fait délivrer aux époux X..., le 15 janvier 1982, un commandement de payer, les a assignés devant le tribunal d'instance le 21 juin 1983 et le 25 août de la même année ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demande de la société irrecevable comme prescrite, au motif que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi précitée était la date de la résiliation du contrat par l'établissement de crédit, c'est-à-dire, en l'espèce, le 1er juin 1981, de sorte que le délai de deux ans était expiré à la date des assignations ; Attendu, cependant, que le délai de deux ans institué par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription qui, en matière de litige né de la défaillance de l'emprunteur, court de l'échéance impayée, mais est interrompu par l'une des causes énumérées à l'article 2244 du Code civil, et notamment par un commandement de payer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prescription avait commencé à courir en décembre 1980 et s'était trouvée interrompue par le commandement de payer délivré par huissier aux époux X... le 15 janvier 1982, de sorte que les assignations ont été délivrées dans le délai de deux ans ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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