Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.646
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui l'a condamné à des réparations civiles sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Z... à payer 20 000 francs à Jean-Claude Y... et 20 000 francs à Jacques X... à titre de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ;
"aux motifs qu'en déposant plainte contre Jean-Claude Y... et Jacques X..., Roger Z... a imputé à ces personnes l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'usage de faux, en ce compris l'élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste pour cette infraction à faire usage d'un écrit dont l'agent sait qu'il contient une altération volontaire de la vérité ;
qu'en l'espèce, rien ne permettait à Roger Z... d'affirmer au moment où il a déposé plainte, que les fonctionnaires de l'administration fiscale avaient utilisé délibérément une pièce dont ils avaient conscience qu'il s'agissait d'un faux ; qu'il importe peu que le demandeur n'ait pas eu pour but de nuire aux personnes dénoncées puisque la notion de mauvaise foi est étrangère à l'application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que Roger Z... n'avait pas le moindre argument objectif à faire valoir pour prouver l'intention délictuelle des personnes qu'il dénonçait ; qu'il a fait montre d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
"alors que, d'une part, l'action en dommages-intérêts ouverte par l'article 91 du Code de procédure pénale à la personne mise en examen qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu contre la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement étant fondée sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci, cela implique la constatation d'un comportement fautif ou téméraire au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, il est constant, dans le litige opposant Roger Z... à l'administration fiscale, que Jacques X... et Jean-Claude Y... ont fait établir par le maire une attestation certifiant que la "de cujus" résidait dans sa commune, et l'ont produite en justice ; qu'en se bornant à constater que Roger Z... n'avait pas d'argument objectif pour prouver l'intention délictuelle des personnes mises en examen, sans rechercher si le fait de produire en justice un certificat émanant d'un représentant de l'autorité publique faisant état d'un fait matériellement inexact, n'avait pas contraint Roger Z... à déposer une plainte avec constitution de partie civile afin que l'instruction mette en lumière l'altération frauduleuse de la vérité, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la légèreté blâmable ou la témérité de Roger Z... dans la mise en mouvement de l'action publique ;
"alors que, d'autre part, il est constant que Jacques X... et Jean-Claude Y... ont produit en justice un certificat établi le 7 janvier 1998 par le maire, et faisant état d'un fait matériellement inexact de nature à préjudicier à Roger Z..., et que, saisi de ces faits, le procureur de la République a estimé devoir instruire sur l'existence d'un faux afin de rechercher l'intention délictuelle des personnes dénoncées ; qu'en se bornant à constater que Roger Z... n'avait pas d'argument objectif pour prouver cette intention délictuelle sans rechercher si le fait de produire en justice un certificat émanant d'un représentant de l'autorité publique faisant état d'un fait qui constitue une altération de la vérité, ne permettait pas de présumer une intention malveillante justifiant la constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la légèreté blâmable ou la témérité de Roger Z... dans la mise en mouvement de l'action publique" ;
Attendu qu'après avoir rappelé que Roger Z..., au moment où il a déposé plainte, ne disposait pas du moindre élément objectif de nature à prouver l'intention délictuelle des personnes qu'il dénonçait, les juges retiennent qu'il a agi avec une légèreté blâmable constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors qu'il ne saurait lui être reproché, faute d'avoir été saisie par le demandeur de conclusions en ce sens, de n'avoir pas procédé aux recherches invoquées au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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