Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juin 2024. 24BX00321
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00321
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la ville de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement.
Par un jugement n° 2302085 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est disproportionnée compte tenu notamment de sa durée de présence en France.
Par une décision n° 2023/010222 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 décembre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'été 2022 et s'y est maintenu irrégulièrement depuis. Le 29 novembre 2023, il a été interpellé par les forces de police dans le cadre d'une procédure d'offre et de cession illicite de stupéfiants. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information à le préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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