Cour de cassation, 26 février 1997. 95-17.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.961
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEFCO, société anonyme, dont le siège social est BP 313, ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 3 mars 1994 et 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société CIR SPIM Industries, compagnies immobilières réunies, dont le siège est ...,
2°/ de M. Henri X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CIR SPIM Industries, compagnies immobilières réunies, demeurant ...,
3°/ de la société LBL Alpes-Méditerranée, société anonyme, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GEFCO, de Me Cossa, avocat de la société LBL Alpes-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 juin 1995), qu'en 1991, la société GEFCO, maître de l'ouvrage, a chargé la société CIR SPIM Industries (SPIM) de la réalisation d'un groupe d'immeubles; que la société SPIM a sous-traité le lot "peintures" à la société LBL Alpes-Méditerranée (LBL); qu'après mise en redressement judiciaire de la société SPIM, la société LBL a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une somme à titre de solde du prix de ses travaux ou de dommages-intérêts, et que la société GEFCO a réclamé la garantie de la société SPIM, un arrêt du 3 mars 1994 ayant ordonné la mise en cause de celle-ci;
Attendu que la société GEFCO fait grief à l'arrêt du 8 juin 1995 d'accueillir la demande de la société LBL, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant ne bénéficiant pas des garanties de paiement prévues à l'article 3 doit uniquement mettre en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GEFCO avait effectivement rappelé à la société SPIM la nécessité de payer ponctuellement ses sous-traitants; que les sous-traitants de la société SPIM n'ayant obtenu en leur faveur ni délégation de paiement, ni cautionnement garantissant l'intégralité de leurs créances, la cour d'appel a cru pouvoir l'imputer à faute à la société GEFCO; qu'en mettant ainsi à la charge de la société GEFCO une véritable obligation de résultat d'obtenir une caution ou une délégation au profit des sous-traitants, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; 2°) que la perte d'une chance ne saurait être indemnisée à hauteur du gain espéré; qu'à supposer que le maître de l'ouvrage se soit abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage n'aurait fait perdre au sous-traitant qu'une chance de bénéficier du cautionnement d'un tiers ;
qu'en décidant néanmoins que le préjudice de la société LBL Alpes-Méditerranée consistait dans le montant des sommes totales encore dues par la société SPIM, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) que le sous-traitant qui ne déclare pas sa créance dans la faillite de l'entrepreneur principal se prive, par là même, des dividendes qu'il aurait pu percevoir dans le cadre de la procédure d'admission des créances; qu'il contribue ainsi à son propre dommage qui consiste dans le non-paiement des sommes encore dues par l'entrepreneur principal; qu'en refusant d'exonérer la société GEFCO eu égard à cette faute commise par la société LBL Alpes-Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GEFCO n'avait pas, en violation dle l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, mis en demeure la société SPIM de remplir son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, la cour d'appel a pu retenir que la société GEFCO avait commis une faute génératrice d'un dommage consistant à priver la société LBL, qui n'était pas tenue de déclarer sa créance à l'égard de l'entrepreneur principal, du bénéfice de la garantie et de l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage et a souverainement évalué le montant de la réparation de ce préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GEFCO fait grief à l'arrêt du 8 juin 1995 de rejeter sa demande de garantie contre la société SPIM, alors, selon le moyen, "que seules sont soumises à la procédure de déclaration les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture; que le recours entre codébiteurs solidaires est subordonné au paiement effectif du codébiteur qui prétend exercer ce recours; qu'ainsi, la créance du maître de l'ouvrage contre son codébiteur solidaire, l'entrepreneur principal, naît uniquement après le paiement de dommages-intérêts au sous-traitant; que la société GEFCO a été assignée en responsabilité délictuelle par la société LBL Alpes-Méditerranée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SPIM Industries; que, dès lors, la créance de la société GEFCO contre la société SPIM Industries est née postérieurement au jugement d'ouverture et n'était donc pas soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de garantie formulée par la société GEFCO contre la société SPIM, au motif que la société GEFCO ne justifiait pas avoir déclaré sa créance dans la faillite de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985";
Mais attendu que la demande de garantie ayant pour fondement une faute génératrice d'un préjudice survenu pendant la période d'exécution des travaux et le droit à réparation de la société LBL étant né antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SPIM, le moyen n'est pas fondé;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mars 1994;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEFCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GEFCO à payer à la société LBL Alpes-Méditerranée la somme de 9 000 francs; rejette la demande de la société GEFCO;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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