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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.235

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé : 1°) M. Adonis X..., 2°) Mme Micheline X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Claude Y..., 2°) de Mme Marie-Joseph Y..., demeurant ensemble ... à Pont-Audemer (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 novembre 1988) d'avoir prononcé la nullité de la vente d'un fonds de commerce qu'ils avaient consentie aux époux Y... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte du simple examen de l'acte authentique du 28 août 1985, régulièrement versé aux débats et visé par la cour d'appel que dans la liste des marchés figurant à la page 2 sous la rubrique "Déclarations", le marché de Lillebonne et le marché de l'Aigle ont été rayés lors de la signature de l'acte, cette suppression faisant l'objet d'une approbation expresse des signataires en fin d'acte ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'acte authentique de vente, affirmer comme elle l'a fait que rien, en dehors des affirmations des époux X..., ne permettait de dire que les époux Y... étaient informés de ce que le marché de Lillebonne, autrefois assuré, avait été délaissé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des diverses mentions rendues obligatoires par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte ; qu'il appartient aux juges saisis d'une action en nullité de rechercher si l'omission a pu vicier le consentement de l'acquéreur et entraîner pour lui un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que ne figuraient pas dans l'acte de vente du fonds de commerce les indications relatives aux onze derniers mois d'exploitation par le vendeur, devait rechercher si l'omission avait vicié le consentement de l'acquéreur et avait été pour lui la cause d'un préjudice ; qu'en se bornant a énoncer, dans ses motifs qui se substituaient à ceux du premier juge, que les acquéreurs n'avaient pas été pleinement informés de la situation du fonds de commerce et que la connaissance du chiffre des ventes des onze derniers mois pouvait être de nature à retenir les époux Y... de traiter dans les conditions de l'acte du 28 août 1985, sans caractériser le vice du consentement ni le préjudice qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les ventes des onze derniers mois de l'exploitation accusaient une baisse sensible par rapport aux ventes antérieures, lesquelles étaient au contraire en constante et sensible progression, que les vendeurs connaissaient cette diminution mais qu'ils s'étaient gardés de la communiquer aux acquéreurs bien qu'elle fût de nature à les retenir de traiter dans les conditions dans lesquelles ils l'avaient fait, la cour d'appel a caractérisé le vice du consentement et le principe du préjudice des acquéreurs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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