Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01026
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01026
Date de décision :
26 décembre 2024
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N° RG 24/01026 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGN Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [P] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 26 Décembre 2024
[P] [F]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Décembre 2024
Me Antoine SIFFERT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Décembre 2024
Décision du 26 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [P] [F]
née le 12 Juin 1996 à [Localité 4]
Date de la réadmission : 20 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [P] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [N] [L] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [V] le 20 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 décembre 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 12 décembre 2024
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 20 décembre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 20 décembre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 23 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [P] [F] a été admise le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un syndrome anxieux avec idées de persécution dans un contexte de rupture de traitement. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, mainlevée différée à 24 heures avait été ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 20 décembre 2024, [P] [F] bénéficiait d’un programme de soins. Elle était immédiatement réintégrée par certificat médical du Docteur [V] en raison du délire persistant, d’une absence de conscience des troubles et de troubles du comportement rendant impossible sa prise en charge en unité ouverte.
L’avis médical du Docteur [V] du 23 décembre à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente qui n’y adhère pas et dont le réajustement thérapeutique est en cours.
Il résulte des débats que [P] [F] dont le discours apparait posé et mesuré sollicite la mainlevée de la mesure ou à défaut un changement pour une unité ouverte avec des sorties de courtes durées.
Toutefois au vu des certificats médicaux motivés et des troubles décrits, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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