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Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00412

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00412 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Février 2012, enregistrée sous le no F11/ 00102 ARRÊT DU 18 Février 2014 APPELANT : Monsieur Bernard X... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS INTIMEES : LA SAS RESIDENCE PONTLIEUE 19 place Adrien Tironneau 72000 LE MANS LA SA KORIAN 32 rue Guersant 75858 PARIS CEDEX 17 représentées par Maître MARIE ESTELLE NIVOIT NOEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé selon contrat à durée indéterminée conclu le 10 décembre 2003 avec la société Résidence de Pontlieue en qualité de " responsable travaux et entretien " à compter du 11 décembre 2003, le lieu de travail mentionné étant la résidence de Pontlieue, située au Mans, laquelle est une maison de retraite médicalisée (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010. M. X...avait travaillé antérieurement sur ce même site, alors clinique de Pontlieue, à compter du 6 juin 1975. Il avait démissionné de son précédent emploi par lettre du 10 décembre 2003 avec effet au même jour. Il a saisi la juridiction prud'homale, par demande de convocation devant le bureau de conciliation parvenue au greffe le 23 février 2011, notamment d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, soutenant que son ancienneté devait être prise en compte à partir du 6 juin 1975. Il a sollicité la convocation devant le conseil de prud'hommes de la société Korian. La directrice de la société Résidence de Pontlieue a fait valoir par courrier que la structure juridique employant l'intéressé était la " Résidence Korian Pontlieue ". A l'audience du bureau de jugement, est intervenue volontairement à la procédure la société Résidence de Pontlieue, qui a indiqué, tant verbalement que dans ses conclusions écrites, être l'employeur de M. X.... Par jugement du 13 février 2012, le conseil du prud'hommes du Mans, après avoir mis hors de cause la société Korian, a déclaré la demande recevable " en ce qui concerne le solde de tout compte " mais débouté le salarié de toutes ses demandes dirigées contre la société Résidence de Pontlieue et l'a condamné aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu notamment, d'une part, que " lors de l'audience le demandeur a bien reformulé que la société qui était attaquée était la SAS Résidence Pontlieue et non la SA Korian " et, d'autre part, qu'avait été conclu le 11 décembre 2003 un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur, soit la société Résidence de Pontlieue, sans que puisse s'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail. Le salarié a formé un appel qualifié de total à l'encontre de la seule société Korian le 24 février 2012. Ont été convoquées à l'audience par le greffe de la cour tant la société Korian que la société Résidence de Pontlieue. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En cause d'appel, le salarié, dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 22 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Korian, subsidiairement, celle de la société Résidence de Pontlieue, au paiement de la somme de 19 432, 78 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et subsidiairement, au paiement de la somme de 10707, 18 ¿. Il demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation Assédic et d'un certificat de travail modifiés, outre la condamnation à son profit au paiement de la somme de 1 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose d'abord que ses demandes sont recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société Korian puisqu'il s'agit de la dénomination de son employeur figurant sur le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie qui lui ont été remis. Subsidiairement, ses demandes devront être mises à la charge de la société Résidence de Pontlieue : son appel étant total, la décision des premiers juges était également critiquée en ce qu'elle rejetait ses demandes formées à l'encontre de la société Résidence de Pontlieue. En toute hypothèse, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile. Par ailleurs, il a bien dénoncé le reçu pour solde de tout compte conformément à l'article L. 1234-8 du code du travail en introduisant une action devant le conseil de prud'hommes dans le délai de 6 mois prévu, sachant que l'employeur a reçu la demande à comparaître devant le bureau de conciliation par lettre recommandée. En outre, le reçu pour solde de tout compte n'est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées ; or, celui qui lui a été délivré ne mentionne pas l'indemnité de départ à la retraite. Au fond, en imposant au salarié de démissionner puis en le réembauchant sur le même poste, alors qu'il a toujours occupé le même emploi au sein du même immeuble occupé par la clinique de Pontlieue jusqu'en juillet 2002, puis par la Résidence de Pontlieue à partir du mois de juillet 2004, les sociétés Korian et Résidence de Pontlieue ont méconnu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Les sociétés Korian et Résidence de Pontlieue, dans leurs conclusions communes parvenues au greffe le 26 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicitent : - qu'il soit jugé que le jugement a " autorité de chose jugée " vis à vis de la société Résidence de Pontlieue ; - qu'il soit jugé que M. X...est mal fondé en son appel dirigé contre la société Korian ; - l'en débouter ; - la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la société Korian ; A titre principal, - l'infirmation du jugement sur la question de la recevabilité des demandes de M. X..., celles-ci devant être déclarées irrecevables ; A titre subsidiaire, - la confirmation du jugement ; - le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens. Elles exposent en effet que le jugement a acquis un caractère définitif en ce qui concerne la société Résidence de Pontlieue, le salarié ayant interjeté appel uniquement à l'encontre de la société Korian. Par ailleurs, la société Korian, qui n'a jamais été l'employeur de M. X..., ne pourra qu'être mise hors de cause, étant souligné que le salarié a indiqué lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 21 novembre 2011 que la seule société attaquée était la société Résidence de Pontlieue, ce dont il résulte que ses demandes formées à l'encontre de la société Korian sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. En tout état de cause, les demandes sont irrecevables, le salarié n'ayant pas dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte signé par ses soins le 3 janvier 2011, ce dont il s'évince que celui-ci a acquis un effet libératoire pour l'employeur. Le nouveau délai issu de la nouvelle rédaction de l'article L. 1234-20 du code du travail étant particulièrement long, la jurisprudence ancienne ne trouve plus à s'appliquer et seule la dénonciation par lettre recommandée est valable. Au fond, en l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables. En l'espèce, seule a été opérée une cession des murs de la clinique de Pontlieue. Enfin, la démission a été donnée au précédent employeur, soit la société C. M. C. M et non à la société Korian ou à la société Résidence de Pontlieue. Le salarié ne peut tirer argument de la date d'ancienneté mentionnée sur ses bulletins de paie, laquelle ne constitue pas une date d'entrée dans l'entreprise. Enfin, la demande est également mal fondée en son quantum, le salaire moyen pris en compte étant erroné. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité des demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Résidence de Pontlieue : Selon l'article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, la déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du même code, soit notamment l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Il en résulte qu'un appel en matière prud'homale peut être limité par la déclaration d'appel à l'une des parties adverses et qu'ont la qualité d'intimées les parties à l'encontre desquelles un appel a été dirigé. Par ailleurs, si l'article 552 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2, que, dans les cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, il n'existe ni solidarité ni indivisibilité en l'espèce à l'égard des sociétés Korian et Résidence de Pontlieue, lesquelles sont des sociétés distinctes, dont il n'a jamais été prétendu qu'elles étaient co-employeurs du salarié et à l'encontre desquelles aucune condamnation solidaire n'a été demandée ou prononcée. Dans ces conditions, le salarié ayant interjeté appel, selon les mentions figurant sur sa déclaration d'appel, à l'encontre de la seule SA Korian (32 rue Guersant 75 858 Paris Cedex 17), la société Résidence de Pontlieue (SAS dont le siège social est situé au 19 place Adrien Tironneau 72 100 LE MANS, comme mentionné sur le jugement attaqué) n'a pas la qualité d'intimée et les dispositions du jugement déboutant le salarié des demandes formées à son égard sont devenues définitives. - Sur la recevabilité des demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Korian : Dès lors que le salarié a succombé, il avait intérêt à interjeter appel. En outre, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié ne mentionne pas l'indemnité de départ à la retraite. Dans ces conditions, les demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Korian, sont recevables. - Sur le bien fondé des demandes dirigées contre la société Korian : Il résulte des pièces produites (et notamment l'extrait K bis de la société Résidence de Ponlieue délivré le 30 mai 2011, pièce no 5 des sociétés) que les sociétés Korian et Résidence de Pontlieue sont des sociétés juridiquement distinctes et que le contrat de travail litigieux a été conclu avec la société Résidence de Pontlieue, peu important que figurent sur certains documents remis au salarié (notamment certains bulletins de paie), outre les références de la société Résidence de Pontlieue, le nom de Korian qui est aussi le nom commercial du groupe auquel appartient la société. Dans ces conditions, la société Korian n'ayant jamais été l'employeur de M. X..., celui-ci doit être débouté de ses demandes à son encontre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que les dispositions du jugement déféré par lesquelles M. Bernard X...a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Résidence de Pontlieue sont devenues définitives ; Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, Déclare recevables les demandes présentées par M. Bernard X...à l'encontre de la société Korian mais l'en déboute ; Condamne M. Bernard X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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