Tribunal Administratif de Nancy, 14 décembre 2023. 2303467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2303467
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de la Moselle sur sa demande tendant à se voir accorder la remise de sa dette d'un montant de 260,63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la caisse d'allocations familiales de la Moselle sur sa demande tendant à se voir accorder la remise de sa dette d'un montant de 260,63 euros. Aucune des exceptions énoncées aux articles R. 316-6 à R. 312-17 du code de justice administrative, de même qu'aucun texte spécial, ne trouvent à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité ayant pris la décision attaquée. Il s'agit, en l'espèce, du tribunal administratif de Strasbourg, à qui il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 14 décembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
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