Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/06732 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDIO
Du 30 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
né le 17 juillet 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
CRA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 679 et de Mme [N] [T] [G] [E], interprète en arabe, assermentée à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R79
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 2 mars 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le 27 septembre 2023 à 15h15 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 28 septembre 2023 par M. [O] [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 29 septembre 2023 à 18h25, M. [O] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 septembre 2023 à 14h33, qui lui a été notifiée le même jour à 15h45 , déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 15h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- Le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure),
- Le recours illégal à la visioconférence, en ce qu'elle porte atteinte à la publicité des débats dans u local non habilité,
- L'insuffisance des diligences de l'administration,
- La violation de l'article L 141-3 lors de la notification du placement en rétention,
- L'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
- l'absence d'examen de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [B] a soutenu le moyen relatif à l'assignation à résidence et a renoncé à tous les autres moyens. Il a fait valoir que l'intéressé est marié religieusement, s'occupe des enfants de sa compagne et est prêt à quitter la France volontairement.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites le 30 septembre 2023 selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité.
M. [O] [B] a indiqué qu'il n'avait plus de soucis avec sa compagne et qu'il avait effectué des démarches à la préfecture de [Localité 5] pour obtenir des papiers valables.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence et sur le fond,
Aux termes de l'article L.741-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport, ni document d'identité en cours de validité, il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande d'audition et de l'établissement d'un laissez-passer consulaire le 28 septembre 2023.
Le moyen tendant à une assignation à résidence sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 30 septembre à 18h35.
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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