Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 janvier 2023. 2103452
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2103452
Date de décision :
19 janvier 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de prolongation à l'isolement du 27 mars au 27 juin 2021 lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy (78).
Il soutient que son placement à l'isolement est abusif et que les motifs de la décision sont erronés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, M. B soutient que son placement à l'isolement est abusif et que les motifs de la décision sont erronés. Toutefois il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, ses moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2023.
Le président de la 7e chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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