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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 21/03828

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/03828

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2024 N° RG 21/03828 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ICRR DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC OUEST (RCS de NANTES n° 855 801 072), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSE Madame [K] [X] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogée à plusieurs reprise pour être rendue le 26 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits et de la procédure, ce Tribunal a, notamment, : . écarté la fin de non recevoir tirée des articles L 622- et L 631-20 (ancien) du Code de commerce, . débouté Mme [K] [X], épouse [R] de ses contestations ou demandes fondées sur les articles 1169, 1130, 1131, 1140 et 1143 du Code civil, L 341-1 et L 341-4 anciens du Code de la consommation, . débouté Mme [K] [X], épouse [R] de ses demandes fondées sur l’inobservation du devoir de mise en garde, . dit le cautionnement consenti par Mme [K] [X], épouse [R] le 22 novembre 2020 régulier et valable, . prononcé un sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la société Cic Ouest, . renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée, . invité les parties à présenter leurs explications sur le sort de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et son incidence sur la demande présentée par la société Cic Ouest, . prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, . réservé les dépens. Par écritures transmises le 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [K] [R], épouse [X] demande au Tribunal : “Vu le jugement du 25 mai 2023, Vu l’article 2290 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats (de) : . (la) juger (...) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, . débouter la société Banque Cic Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . condamner la société Banque Cic Ouest au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, . condamner la société Banque Cic Ouest aux entiers dépens”. En substance, elle fait valoir que la convention de compte courant n’a jamais été dénoncée de sorte que la banque ne peut lui réclamer le paiement du solde débiteur. Par écritures transmises le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société CIC OUEST invite le Tribunal à : “ . (lui) adjuger (...) l’entier bénéfice de son assignation et condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 44.133,30 € avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2021 date de l’assignation ainsi que celle de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, . (lui) donner acte (...) qu’elle n’exécutera pas la condamnation susvisée tant que la Sté ITP respectera les échéances de son plan de redressement, . condamner Mme [K] [R]aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Chas conformément à l’article 699 du code de procédure civile”. A l’appui, elle fait essentiellement valoir que le 07 septembre 2023, elle a dénoncé la convention de compte courant de sorte que le solde débiteur dont elle réclame le paiement à la caution est désormais exigible. L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024. Sur quoi Attendu que si le créancier est fondé à “solliciter la condamnation de la caution en vue de l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues sans préjuger du montant qu'elle pourra lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan” (Cass. Com ; 21 octobre 2020, n°19-16.185), il est constant que pour agir utilement contre la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant soit un contrat en cours, le banquier doit démontrer que ce compte a été préalablement clôturé faute de quoi la créance n’est pas exigible à l’égard du débiteur et cette absence de déchéance du terme interdit d’en demander paiement à la caution (notamment Cass. Com. 3 janvier 1995 n° 90-19.832, 15 avril 2008 n°07-12-590, implicitement 08 septembre 2021 n°19-25 686 qui n’examine que le premier moyen du pourvoi et avis du rapporteur sur la troisième branche du deuxième moyen) ; que selon l'article L. 622-13 I, du Code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire comme prévu par l’article L 631-14, “nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire” ; que selon l’article L 622-29 du Code de commerce également applicable aux procédures de redressement judiciaire, “le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.Toute clause contraire est réputée non écrite” ; qu’il en va de même du jugement arrêtant le plan ; Attendu que cette solution a été étendue à la procédure de liquidation judiciaire ce qui vaut d’ailleurs revirement de jurisprudence ; Attendu que Mme [K] [R], épouse [X] rappelle dans ses dernières écritures que l’immeuble sis à [Localité 8] avait été vendu avant le 16 août 2021, date de la requête aux fins d’autorisation de la mesure conservatoire ce que la société CIC Ouest ne conteste pas car si elle n’a pas produit le relevé hypothécaire de ce bien, dans ses écritures initiales elle écrivait ( notamment page 3/8 de ses écritures transmises le 25 mai 2022) “Sur ce point et s’agissant de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [Localité 8], le CIC OUEST ignorait que l’immeuble avait été vendu deux mois plus tôt (cet élément ne figurant pas sur l’état alors levé) ce pourquoi une nouvelle inscription a été prise sur l’autre immeuble de [Localité 6]. Il ne s’est donc pas agi d’une « multiplication» des mesures mais d’une adaptation ce qui n’est pas la même chose” ; que si après avoir assigné Mme [K] [R], épouse [X] devant ce Tribunal, la société CIC Ouest a présenté une seconde requête portant sur un autre bien et obtenu du Juge de l’exécution de céans une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, force est de relever que la solution dégagée en matière de mesure conservatoire ne peut être retenue puisque le créancier n’était pas tenu d’agir au fond à peine de caducité dans le délai d’un mois et qu’il doit donc démontrer que sa créance est exigible ; Attendu qu’en l’espèce, la convention de compte courant est à durée indéterminée et qu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement, il est désormais établi qu’elle n’avait pas été dénoncée ; que la banque n’a d’ailleurs déclaré que le solde provisoire  du compte courant ; que de même, il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire n’a pas davantage clôturé le compte courant ; que si comme l’édicte l’article L 631-20 du Code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire homologué le 25 octobre 2022, elle peut opposer l’absence d’exigibilité de la créance à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en raison du caractère accessoire de son engagement ce qui en application des articles 2290 du Code civil, interdit de la traiter plus durement que le débiteur ; Attendu qu’en l’espèce, l’analyse du compte sur la base des relevés versés aux débats démontre que celui-ci a continué à enregistrer des opérations et qu’aux termes d’un courriel émis le 1er juillet 2022 soit quatre mois avant l’adoption homologation du plan de redressement, les services de la banque s’en plaignaient auprès de la dirigeante de la société ITP ; que pour soutenir que le débat est désormais sans objet et tout en réclamant des intérêts à compter de l’assignation, la banque explique avoir dénoncé la convention de compte courant ; qu’elle a versé aux débats un courrier recommandé avec avis de réception daté du 07 septembre 2023, reçu le 11 ainsi libellé “nous constatons que le compte N° [XXXXXXXXXX04] ouvert sur les livres du CIC OUEST conformément à la convention de compte courant régularisée le 04/01/2008, ne fonctionne plus depuis le 11/05/2021 dans la mesure où, pour la poursuite de votre activité, vous avez choisi d’ouvrir un nouveau compte RJ à la Banque Populaire. Dans ces conditions, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception et conformément aux articles 8.1 et 8.2 des Conditions générales, nous vous informons que nous dénonçons cette convention. Ainsi et conformément à la loi, nous procéderons à la clôture définitive de ce compte le 07/10/2023. Nous vous rappelons que le solde débiteur du compte au jour du redressement judiciaire, admis à titre de créancier chirographaire à hauteur de 44 133,30 €, au passif de la procédure sera apuré conformément au Jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 25/10/2022 arrêtant le plan de redressement(...)” ; Attendu que la convention comporte effectivement un article 8 qui autorise les parties à dénoncer la convention de compte courant en observant un délai d’un mois ; qu’à supposer que ce délai soit raisonnable ou suffisant au regard de solutions prétoriennes qui en la matière (compte courant d’une personne morale) considèrent qu’un délai de soixante jours y répond (cf Com 28 février 2018 n° 16-19.136) en l’espèce la dénonciation de la convention de compte courant entraîne nécessairement la rupture du découvert autorisé qui aux termes de l’article L 313-12 du Code financier et monétaire impose d’observer un délai de deux mois ; que la clause contractuelle invoquée peut également susciter une discussion sur sa validité sur la base d’un déséquilibre significatif puisqu’elle aligne le délai imparti à la banque sur celui dont bénéficie son client ; que d’autre part, le droit de clôturer un compte s’exerce ad nutum sous réserve d’un éventuel abus de droit susceptible d’engager la responsabilité de la banque ; qu’en l’espèce, il apparait d’une part que le compte fonctionnait pendant la période d’observation et que postérieurement à l’adoption du plan qui marquait le retour à bonne fortune de la société ITP et la fin de mission de l’administrateur judiciaire, la banque a, sans appliquer d’agios contre-passé plusieurs virements ceci pendant de nombreux mois ; qu’aucune explication n’a jamais été fournie à ce sujet alors que pour mémoire, le banquier ne peut en principe refuser de traiter les ordres donnés par son client ; qu’enfin, la convention a été dénoncée en cours d’instance ; Attendu que dans ses écritures la banque observait que Mme [K] [R], épouse [X] devait répondre à l’argumentation qu’elle soulevait ce dont l’intéressée s’est abstenue ; qu’en tout état de cause, le tribunal ne dispose toujours pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes respectives, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS le Tribunal, par décision contradictoire, insusceptible de recours, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Sursoit à statuer sur les demandes présentée par la société CIC OUEST et Mme [K] [R], épouse [X] ; Invite la société CIC OUEST et Mme [K] [R], épouse [X] à présenter leurs observations sur : -la régularité de la dénonciation de la convention de compte courant et son incidence sur les demandes présentées par l’organisme bancaire, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 13h30, Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M-D MERLET

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