Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5L
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
22/83
16 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR substitué par Me MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMÉE :
Organisme MDPH DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 novembre 2016, M. [F] [G], livreur de journaux, a été victime d'un accident, pris en charge par la CPAM des Ardennes au titre de la législation professionnelle et son taux d'IPP a été fixé à 5 % pour gène fonctionnelle de la cheville droite après consolidation.
Par courrier du 5 juin 2019, Il a été licencié pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement.
Selon formulaire réceptionné le 9 avril 2021, il a présenté à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après dénommée la MDPH) une demande de prise en charge de son handicap et sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 10 septembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH des Ardennes (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande.
M. [F] [G] a contesté cette décision par la voie amiable le 19 novembre 2021 et, par décision du 7 janvier 2022, la CDAPH, a maintenu sa décision.
Par courrier du 7 février 2022, M. [F] [G] a contesté ces décisions de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières puis, le 23mars 2022, les décisions de la CDAPH du 7 janvier 2022.
Après consultation médicale à l'audience du 28 novembre 2022 par le docteur [V], ordonnée le 9 novembre 2022, le tribunal, par jugement du 16 janvier 2023, a :
- dit que M. [F] [G] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités telles que définies par l'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des famille relatif aux conditions générales d'accès à la prestation de compensation,
- rejeté la demande présentée par M. [F] [G] concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
- rejeté les autres demandes formulées,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [G].
Par acte du 8 février 2023 M. [F] [G] a relevé appel du jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 16 octobre 2023, M. [F] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Avant dire droit
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer à l'effet pour ce dernier de dire si M. [G] présente un état médical lui permettant de bénéficier de la PCH,
- dire que l'expert pourra solliciter un avis sapiteur sur la dimension psychiatrique,
- condamner la MDPH des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH des Ardennes aux entiers dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 octobre le 2023, la MDPH demande à la cour :
- constater que M. [F] [G] ne répond pas aux critères d'éligibilité de la PCH,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 janvier 2023,
- débouter M. [F] [G] de sa demande de PCH.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
Au cas présent, l'intéressé qui sollicite avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise fait substantiellement valoir que la dimension psychiatrique n'a pas été prise en compte dans l'appréciation de son état et fait état d'un certificat de son médecin psychiatre.
La MDPH souligne plus précisément sur ce point que ce certificat décrit une situation du 12 avril 2023, soit sept ans après l'accident et que si l'intéressé présentait au moment de la demande un état dépressif il ne nécessitait pas de prise en charge spécialisées
Il convient de constater que d'une part, cette dimension telle qu'invoquée par l'appelant n'a pas été retenue par le médecin consultant alors même que selon les énonciations du jugement entrepris qui n'ont pas été remises en cause, a précisé à l'issue du rapport oral ne formuler aucune observation.
D'autre part, le certificat médical du 12 avril 2023 rédigé à la demande de l'intéressé, d'une forme approximative, qui après avoir fait mention d'un entretien du 31 juillet 2018 et constaté un syndrome anxiodépressif réactionnel qu'il ne caractérise pas autrement que dans le rappel des circonstances de l'accident de la circulation dont a été victime l'intéressé et fait ensuite mention d'un suivi par son médecin traitant dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif chronique, apparaît pour l'essentiel reprendre les allégations de l'intéressé et de son épouse, sans pour autant compter d'indication de nature à objectiver en quoi l'état de l'intéressé à la date de la demande était de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par la MDPH. En particulier, il ne précise pas les conséquences qui doivent en être tirées sur l'appréciation des critères et activités qui ont été rappelées alors même qu'il semble conclure à l'octroi de l'allocation d'une AAH et ne contient aucun élément quant à la PCH qui fait l'objet de la présente procédure.
Il s'ensuit que c'est par de pertinents motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'intéressé ne présente pas de difficultés de nature à ouvrir droit au bénéfice de a prestation de compensation du handicap, alors même qu'il n'est pas produit d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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