Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.704
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 août 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de première comparution de l'inculpé du 14 septembre 1989 ne figurant pas au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la formalité de l'article 114 du Code de procédure pénale a été respectée et que les formes prévues aux articles 121, 106 et 107 du même Code ont été observées et que c'est à bon droit que la chambre d'accusation n'a pas annulé d'office cette pièce et la procédure subséquente" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le procès-verbal de première comparution figure au dossier soumis à l'examen de la Cour de Cassation, sous la cote D.89 ; Qu'ainsi le moyen repose sur une affirmation de fait inexacte ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152, 206 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux du 13 septembre 1989 établis par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire après 18 h 30 (PV. n° 649/89, feuillet 12) et la procédure subséquente,
"aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que X... a longuement expliqué aux gendarmes le 13 septembre 1989 à partir de 16 h 30, les mobiles de son crime et la manière dont il l'a exécuté, mais il n'a fourni aux gendarmes enquêteurs aucun indice ou preuve matérielle établissant que ses déclarations étaient fondées ;
qu'à l'issue du délai de garde à vue, le 13 septembre 1989 à 19 h, ni les gendarmes, ni le juge d'instruction n'avaient la preuve que les indices graves relevés à la charge de X... et résultant de ses seules déclarations étaient justifiées par des éléments matériels extérieurs ;
que la mesure de prolongation de garde à vue décidée le 13 septembre 1989 à 19 h, était justifiée pour que les gendarmes enquêteurs aient la possibilité de rechercher si les déclarations de X... concordaient avec la réalité ;
que les gendarmes ont, au cours de la d prolongation de la garde à vue, effectué les transports sur les lieux utiles pour l'enquête, puis ont ensuite notifié à X... les dispositions de l'article 105 du Code de procédure et l'ont déféré devant le juge d'instruction qui a procédé à son inculpation et à sa mise en détention ;
qu'il est ainsi établi qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et que la procédure est régulière ;
"alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ;
que dans son mémoire régulièrement déposé, l'inculpé faisait valoir qu'il avait bel et bien été entendu sur le fond par les enquêteurs après les transports sur les lieux le 13 septembre 1989 à partir de 21 h 30, et interrogé par ces derniers jusqu'à 22 heures et que de cet élément précis et objectif s'évinçait le dessein de faire échec aux droits de la défense et qu'en présence de cet argument péremptoire il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher et d'apprécier si ce dernier interrogatoire avait été fait dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et qu'en ne le faisant pas la chambre d'accusation a voué sa décision à une cassation certaine" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte contre X du chef d'assassinat, Bernard X..., placé en garde à vue au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, a reconnu qu'il était l'auteur du coup de feu dont la victime avait été atteinte et a précisé qu'il pouvait indiquer l'endroit où il avait garé sa voiture avant les faits et celui où il s'était débarrassé de son arme ; que ces déclarations ont été vérifiées le jour même, au cours de transports sur les lieux ;
Attendu que, s'il est vrai qu'à l'issue de ces opérations, X... a été, de nouveau, entendu par un officier de police judiciaire le 13 septembre 1989 à 21 heures 30, son audition s'est limitée à un résumé des constatations faites lors des transports sur les lieux et a été ensuite interrompue "en application de l'article 105 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en cet état il n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ait agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 156, 157-1, 162, 166 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du CARME, personne morale inscrite sur la liste des experts, établi par M. Loïc Z..., docteur es-sciences, directeur général du Carme assisté par M. Stéphane Y..., ingénieur employé au CARME et les pièces de la procédure s'y référant ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, que seul M. Z..., représentant légal du CARME, personne morale, a reçu l'agrément du juge d'instruction par décision régulière du 12 septembre 1989 ;
"alors que d'autre part, l'existence et la régularité de toute décision du magistrat instructeur doivent pouvoir être vérifiées par l'examen objectif de la procédure en sorte que le silence du magistrat instructeur ne peut jamais valoir décision ; que l'obligation faite par l'article 157-1 du Code de procédure pénale à la personne morale désignée en tant qu'expert de soumettre à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom effectueront l'expertise, implique nécessairement que la juridiction en l'espèce le magistrat instructeur manifeste son agrément par une décision écrite, datée et signée et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 81, 156 et 157-1 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, décider que l'absence de réponse du juge d'instruction à la lettre du 4 octobre 1989 par laquelle le CARME soumettait M. Y... à son agrément signifiait que le magistrat instructeur avait donné l'agrément sollicité ;
"alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 156 et 162 du Code de procédure pénale qu'au cours d'une information, seul le juge d'instruction peut désigner des experts ; qu'il s'agit là d'un principe d'ordre public et que dès lors M. Loïc Z..., titulaire d'un agrément conforme aux dispositions de l'article 157-1 du Code de procédure pénale ne pouvait, en l'absence d'agrément par le magistrat instructeur de M. Y..., s'adjoindre ce d dernier pour réaliser la mission d'expertise qui lui avait été confiée" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, désirant confier une expertise balistique au "centre d'applications et de recherches en microscopie électronique", dit CARME, personne morale régulièrement inscrite sur la liste des experts, le juge d'instruction a, par ordonnance du 12 septembre 1989, commis le représentant légal de ce centre, M. Z... ; que ce dernier, par lettre du 4 octobre 1989, se référant aux prescriptions de l'article 157-1 du Code de procédure pénale, a soumis à l'agrément du magistrat instructeur le nom de Stéphane Y..., "ingénieur au CARME, qui, en son nom, effectuerait les opérations sollicitées" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet l'agrément prévu par l'article 157-1 du Code de procédure pénale n'est soumis à aucune condition de forme et ne constitue pas une formalité substantielle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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