Texte intégral
N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00697
N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lorédane BESNIER substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 septembre 2020, Madame [V] [O] était victime d’un accident de travail en se cognant la tête dans une table en se relevant qui conduira à un passage aux urgences le lendemain après une journée d’activité professionnelle sans qu’aucune anomalie ne soit constatée par le praticien hospitalier.
Le 04 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [V] [O] qu’elle fixait sa date de guérison au 11 janvier 2021.
Le 22 avril 2021, le Docteur [C], médecin expert indépendant mais désigné par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin confirmait la date de guérison au 11 janvier 2021 suite à l’absence d’anomalie et de limite fonctionnelle et en précisant que les rachialgies de l’assurée étaient connues et symptomatiques avant l’accident du travail du 13 septembre 2020 dans la mesure où elles faisaient suite à un accident du travail datant de 1997.
Le 07 février 2022, Madame [V] [O] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 avril 2022, Madame [V] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison et de son état de guérison.
Le 06 septembre 2023, le Docteur [G], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en confirmant l’état de guérison au 11 janvier 2021.
Le 11 avril 2024, le Professeur [J], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en confirmant lui-aussi l’état de guérison au 11 janvier 2021
Le 30 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 septembre 2024, Madame [V] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’absence de guérison et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour fixer la date de consolidation et à la condamnation dans tous les cas de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [O].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie peut fixer, après avis du médecin conseil, la date de guérison de la blessure ;
N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7A
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que trois médecins (le Docteur [S], le Docteur [G] et le Professeur [J]) ont confirmé la guérison de Madame [V] [O] au 11 janvier 2021 ;
Attendu qu’à l’inverse, Madame [V] [O] ne produit aucune pièce médicale pertinente pour indiquer qu’elle n’était pas guérie le 11 janvier 2021 de son choc au crâne dans la mesure où toutes les pièces médicales qu’elle produit parlent de pathologies qui n’ont aucun lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 23 septembre 2020 et notamment sa cervicalgie dans la mesure où cette dernière n’est pas en lien direct avec l’accident du travail de 2020 mais en lien avec un ancien accident du travail de 1997 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [V] [O] de sa prétention à voir diligenter une mesure d’instruction et remettre en cause sa date de guérison fixée au 11 janvier 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [V] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a engagé des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [V] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [V] [O] à payer la somme de 200 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [O] ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] de sa prétention à voir diligenter une mesure d’instruction et remettre en cause sa date de guérison fixée au 11 janvier 2021 ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 janvier 2021 fixant une date de guérison au 11 janvier 2021 pour l’accident de travail subi par Madame [V] [O] le 23 septembre 2020 est médicalement justifiée ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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