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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.850

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locam, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Cofaloc, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Banque de l'économie Crédit mutuel, société anonyme, société à forme de directoire et de conseil de surveillance, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la Banque du commerce et de la monétique, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Locam, venant aux droits de la société Cofaloc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie Crédit mutuel, aux droits de laquelle vient la Banque du commerce et la monétique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1999), qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné la société Cofaloc à payer diverses sommes à la société Banque de l'économie Crédit mutuel, devenue la Banque du commerce et de la monétique (la banque) ; que la société Locam, indiquant venir aux droits de la société Cofaloc, a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu que, statuant sur la fin de non-recevoir opposée par la banque pour défaut de qualité à agir de l'appelante, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Locam n'était pas partie en première instance, a retenu à bon droit qu'il appartenait à cette société, à laquelle elle n'était pas tenue d'adresser une injonction en ce sens, d'établir qu'elle venait aux droits de la société Cofaloc et que, faute par elle d'en avoir rapporté la preuve, son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam, venant aux droits de la société Cofaloc, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locam, venant aux droits de la société Cofaloc, à payer à la Banque de l'économie Crédit mutuel, aux droits de laquelle vient la Banque du commerce et de la monétique, la somme de 1 825 euros ou 11 971,22 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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