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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-11.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.852

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Tracy X..., Villers Bocage (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du GAEC de La Heurtaudière, dont le siège est au Ferrière Hareng, Le Beny Bocage (Calvados), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat du GAEC de La Heurtaudière, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAEC de La Heurtaudière (le GAEC) a acquis de M. Y..., négociant en bestiaux, un troupeau de soixante-treize bovins provenant d'Allemagne ; qu'à la suite de deux prises de sang effectuées, l'une au moment du choix des bêtes, l'autre à l'époque de leur livraison, pour rechercher notamment le virus de la rhinotrachéite infectieuse (IBR), quinze bovins ont été écartés de la vente, M. Y... ne facturant ainsi, le 13 février 1986, que cinquante-huit animaux pour un prix total de 455 865 francs ; qu'une nouvelle prise de sang effectuée le 17 février 1986 a révélé que seuls sept bovins étaient indemnes d'IBR ; que, le 14 mars 1986, le GAEC a assigné M. Y... en réparation du préjudice subi ; que, par arrêt du 8 juillet 1988, la cour d'appel de Caen a estimé que la preuve d'une convention tacite, écartant les articles 284 et 285 du Code rural, n'était pas rapportée et qu'en conséquence M. Y... ne pouvait être tenu de la garantie de l'article 1641 du Code civil ; que, selon arrêt du 6 juin 1990, la Cour de Cassation a annulé cette décision, en énonçant au contraire "que les parties avaient entendu déroger à ces textes, de sorte que la garantie due au GAEC était celle prévue par l'article 1641 du Code civil dont l'étendue ne pouvait être à l'avance limitée par M. Y..., vendeur professionnel" ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, a estimé que l'ensemble des circonstances du litige ne caractérisait pas une vente assortie d'une condition suspensive et que M. Y... était tenu à garantie vis-à-vis du GAEC sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; qu'en conséquence, M. Y... a été condamné à payer au GAEC la somme de 247 022 francs ; Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au GAEC la somme de 247 022 francs, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir indiqué pour quelles raisons la vente litigieuse ne pouvait être regardée comme assortie d'une condition suspensive liée au caractère indemne des animaux, les juges du second degré, qui ont constaté que le vendeur s'était engagé à reprendre ceux atteints d'IBR, ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'engagement précité de M. Y... avait pour objet de déroger à la limitation de garantie édictée par les articles 284 et 285 du Code rural, la cour d'appel a, par là-même, exclu que les parties aient entendu soumettre leur convention à une condition suspensive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui ne constitue pas un moyen de cassation : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers le GAEC de La Heurtaudière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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