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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.331

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° W 18-20.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. F... R..., 2°/ Mme Y... E..., épouse R..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Domaniale, [...] , 3°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , ayant sa succursale en France, [...] 4°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie Gan Eurocourtage, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé , conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hiscox Insurance Company Limited ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Hiscox Insurance Company, les condamne in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz et in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme R... la seule somme de 75 441,60 euros en réparation du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme R... critiquent le jugement en ce qu'il ne leur a alloué qu'une somme de 74 958 euros au titre de la perte d'usage alors que c'est une somme de 125 736 euros qui doit leur être accordée sur la base d'une privation ayant duré 52 mois comme retenue par l'expert. Il convient cependant d'observer que l'expert n'a pas entériné une telle durée de perte d'usage puisqu'il s'est contenté en page 144 de son rapport de reprendre l'évaluation des dommages telle qu'elle a été calculée par le cabinet Oudinex, conseil de M. et Mme R..., lequel a estimé que les locaux sinistrés représentaient 20 % de la surface totale de l'appartement, soit 62 m2, et que la valeur locative mensuelle étant de 12 090 euros, la perte serait de 125 736 euros. Il n'est pas discuté que les désordres n'ont atteint que partie des murs et plafonds de la salle à manger et de la buanderie. Si la surface atteinte représente 20 % de la surface totale de l'appartement, pour autant ce pourcentage ne saurait être retenu pour calculer un préjudice qui n'est pas constitué d'une perte d'usage, mais d'un trouble d'usage, aucune des deux pièces n'étant devenues inutilisables. L'application d'un pourcentage de 11 % sera adaptée à la réalité de la gêne générée par les désordres. Par ailleurs, s'agissant de la durée de ce trouble de jouissance, c'est à tort que le tribunal a indiqué que sa durée était de 31 mois, « soit du 18 août 2009 au 12 octobre 2011 », soit trois mois après la réception des travaux de remise en état de la canalisation fuyarde. En effet, les appelants devaient attendre la fin des opérations d'expertise pour envisager éventuellement la réalisation des travaux de reprise, en sorte qu'il convient de retenir la durée de 52 mois qu'ils proposent, soit du 18 août 2009 au 31 décembre 2013. La valeur locative mensuelle de 12 090 euros n'est pas discutée. Il sera donc jugé que le trouble d'usage sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 75 441,60 euros (soit 11 % de 12 090 x 52 mois). La société Axa sera donc condamnée au paiement de cette somme » (arrêt pages 11 et 12) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les époux R... ont demandé à la cour d'appel de condamner la société Axa France Iard à leur verser une indemnité de jouissance en faisant valoir que la surface à prendre en compte pour son calcul doit être fixée à 20 % (conclusions page 8 et page 18) ; que la société Axa a également, dans le cadre de son offre d'indemnisation, admis que la surface endommagée de l'appartement correspondait à 20 % de la surface totale (arrêt page §§ 7 et 8) ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Axa France Iard à payer aux époux R... la seule somme de 75 441 euros (soit 11% de 12 090 x 52 mois) en réparation du préjudice de jouissance au motif que « Si la surface atteinte représente 20 % de la surface totale de l'appartement, pour autant ce pourcentage ne saurait être retenu pour calculer un préjudice qui n'est pas constitué d'une perte d'usage, mais d'un trouble d'usage, aucune des deux pièces n'étant devenue inutilisable. L'application d'un pourcentage de 11 % sera adaptée à la réalité de la gêne générée par les désordres » (arrêt page 11, § 8) ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Axa France Iard avait proposé une indemnisation sur la base d'une surface de 20 % (conclusions adverses page, ; arrêt page 7, § 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Hiscox Insurance Company Limited à payer aux époux R... la seule somme de 23 893 euros en réparation du préjudice matériel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant du préjudice matériel constitué du coût des travaux de remise en état, M. et Mme R... sollicitent la somme de 23 982 euros pour les dommages à la salle à manger et celle de 53 887 euros pour la réfection du séjour et de l'entrée ouverte. Ils font valoir que l'intégralité de leur appartement est recouverte d'un enduit décoratif haut de gamme recherché pour créer un univers décoratif unique, que l'infiltration a affecté le revêtement décoratif de la salle à manger, laquelle s'ouvre sur un grand séjour lui-même ouvert sur une galerie de l'entrée, en sorte qu'ils sont bien fondés à obtenir le coût de la réfection de ces deux pièces non affectées. Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, l'expert a indiqué en page 126 de son rapport, après contrôle sur place compte tenu du coût du devis produit par les époux R... qui portait sur la réfection de pièces voisines mais non endommagées, qu'il n'y avait « pas de continuité visuelle entre les différentes pièces » et qu'il n'était donc pas justifié de procéder à la réfection de toutes les pièces. C'est donc à raison que le tribunal a jugé que seule devait être allouée à M. et Mme R... la somme arrêtée par l'expert pour la réfection des deux pièces endommagées (salle à manger et lingerie), à l'exclusion d'autres pièces. Le coût tel qu'évalué par l'expert est de 23 893 euros (22 885,96 pour la salle à manger et 1 096,75 euros pour la lingerie). Le jugement sera infirmé de ce chef dans la mesure où il n'a alloué aux appelants que la somme de 23 150,71 euros » (arrêt page 12) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « b) Sur la demande d'indemnisation au titre des dommages matériels L'expert a détaillé les prestations en lien direct avec des eaux et celles qui ne l'étaient pas, avec l'observation suivante : « ces pièces n'ont subi aucun dégât. Selon les usages courants, la réfection ne s'applique qu'aux parties endommagées ». Le besoin d'une réfection totale des peintures des trois pièces est basé sur un avis d'architecte mandaté par les époux R... et des devis établis également à leur demande. Il n'a été produit aucun autre avis / devis lors des opérations d'expertise. L'expert a précisé dans son rapport (page 126) suite à sa visite de l'appartement des époux R... : « Nous avons constaté qu'il n'y a pas de continuité visuelle entre les différentes pièces et qu'il n'est donc pas justifié de procéder à la réfection de toutes les pièces tel que le propose le devis (Alésia Peintures) ». Comme mentionné ci-dessus, il a été précisé lors des débats que les travaux de peinture ont été effectivement réalisés par les demandeurs. Aucun document n'est produit en relation avec ces travaux venant conforter une réfection totale des peintures. Le tribunal, en conséquence, retiendra pour le montant du préjudice la somme de 23 150,71 euros correspondant à la réfection de la pièce endommagée par le dégât des eaux et condamnera Axa à payer aux époux R... la somme de 23 150,71 euros au titre du préjudice lié aux dommages matériels, déboutant du surplus » (jugement page 13) ; ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne saurait être inférieure au montant du préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que pour rétablir l'univers décoratif homogène de l'appartement qui existait incontestablement avant les infiltrations, il convenait de procéder à la réparation, dans toutes les pièces de l'appartement, de l'enduit décoratif et ceci indépendamment de la continuité visuelle entre les différentes pièces ; qu'en décidant néanmoins que seule doit être allouée aux époux R... la somme arrêtée par l'expert pour la réfection des deux pièces endommagées (salle à manger et lingerie) et en condamnant en conséquence les sociétés Axa France Iard et Hiscox Insurance Company Limited au versement de la seule somme de 23 893 euros au motif inopérant qu' « il n'y avait pas de continuité visuelle entre les différentes pièces » (arrêt page 12), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

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