Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.872
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° R 19-23.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.872 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'assurance et des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2019), la pleurésie exsudative dont est atteint M. M... (la victime), salarié de la société Constructions mécaniques de Normandie (la société), a été prise en charge, le 11 mars 2013, au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30.
2. Contestant l'inscription sur son compte employeur pour l'année 2014 des dépenses afférentes à cette maladie, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à cette inscription ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que le tableau n° 30 dans sa version issue du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 ne désignait que deux maladies, l'asbestose et le mésothélium primitif ; que la pleurésie exsudative n'y était pas répertoriée comme une affection autonome susceptible d'être prise en charge mais comme une complication possible de l'asbestose ; que la pleurésie exsudative n'avait été intégrée au tableau qu'à la suite de la création d'un paragraphe B par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; que la société Constructions mécaniques de Normandie soutenait dés lors qu'a la date de cessation de l'exposition au risque de M. M..., en 1978, la pleurésie exsudative n'était pas désignée par le tableau n° 30, et que ce n'était qu'à la suite de son ajout en 1985 que l'affection du salarié, apparue en 2012, avait pu être prise en charge sur le fondement du tableau ; qu'en rejetant néanmoins cette prétention aux motifs que le tableau n° 30, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-630 du 19 juin 1985, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante la « pleurésie exsudative », cependant que celle-ci n'était répertoriée que comme une complication de l'asbestose et n'y avait été ajoutée qu'en 1985, la CNITAAT a violé l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
5. L'arrêt retient que la pleurésie exsudative figure depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30 et que seules les conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ont évolué depuis lors. Il ajoute que la victime a été exposée au risque de 1962 à 1978.
6. De ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la victime avait été exposée au risque à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30 concernant sa maladie, de sorte que les dépenses afférentes à celle-ci ne pouvaient être inscrites au compte spécial.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions mécaniques de Normandie et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le recours de la société Constructions Mécaniques de Normandie mal fondé et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. M... du 11 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond L'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, "sont inscrites au compte spécial, [
], les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau". L'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle le salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles. Sur la date d'entrée en vigueur du tableau. La Cour observe que la pleurésie exsudative, pathologie dont souffre M. V... M..., était prévue depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, paru au journal officiel le 15 janvier 1976, au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au titre des « maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». Or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau n° 30 a connu diverses évolutions relatives d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies. Toutefois, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. La Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies a évolué. Toutefois, cette liste étant indicative, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive. Il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations ni de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque. En conséquence, l'évolution des conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, du tableau 30 n'est pas déterminante dans la solution du litige. Ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à la pleurésie exsudative est le 15 janvier 1976. Sur la date de fin d'exposition au risque En l'espèce, la Cour constate que la date du 9 novembre 2012 a été retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. V... M... et que ce dernier a été exposé au risque de sa pathologie de 1962 à 1978, soit antérieurement mais aussi postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant. En conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Le recours de la société CMN doit dès lors être rejeté » ;
ALORS QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à cette inscription ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que le tableau n°30 dans sa version issue du décret n°76-34 du 5 janvier 1976 ne désignait que deux maladies, l'asbestose et le mésothélium primitif ; que la pleurésie exsudative n'y était pas répertoriée comme une affection autonome susceptible d'être prise en charge mais comme une complication possible de l'asbestose ; que la pleurésie exsudative n'avait été intégrée au tableau qu'à la suite de la création d'un paragraphe B par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; que la société Constructions Mécaniques de Normandie soutenait dés lors qu'a la date de cessation de l'exposition au risque de M. M..., en 1978, la pleurésie exsudative n'était pas désignée par le tableau n°30, et que ce n'était qu'à la suite de son ajout en 1985 que l'affection du salarié, apparue en 2012, avait pu être prise en charge sur le fondement du Tableau ; qu'en rejetant néanmoins cette prétention aux motifs que le Tableau n°30, dans sa rédaction antérieure au décret n°85-630 du 19 juin 1985, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante la « pleurésie exsudative », cependant que celle-ci n'était répertoriée que comme une complication de l'asbestose et n'y avait été ajoutée qu'en 1985, la CNITAAT a violé l'article 2. 2°de l'arrêté du 16 octobre 1995, le décret n°85-630 du 19 juin 1985 et le décret n°76-34 du 5 janvier 1976.
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