Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Vernettes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société Cofitel La Grande Ourse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Les Vernettes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de la clause de l'acte de vente, rendait nécessaire, que la pénalité était applicable de plein droit aux échéances exigibles après la signature de l'acte authentique;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Vernettes aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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