Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2306879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306879
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et d'un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport par la présidente, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Lachenaud, représentant de Mme B.
La requérante demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 27 mars 1965, a sollicité l'asile le 6 mars 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 30 juin 2023. Par arrêté du 31 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer sur son recours, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et précise les éléments retenus par la préfète du Rhône pour décider de l'éloignement de la requérante, à savoir le rejet de sa demande d'asile et l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle aurait été informée d'éléments particuliers relatifs à l'intéressée, n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 5321, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; () ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de Mme B, originaire de Géorgie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l'intéressée pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 5421 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir qu'elle est entrée en France avec ses deux enfants, la requérante ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française, et ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches en Géorgie, où elle a vécu jusque-là. Dans les circonstances de l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 31 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2306879
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