Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-10.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.823
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tais frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 avril 1995 et le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, Résidence Saint-Leger II, dont le siège est ..., représenté par son syndic la SARL d'exploitation de l'agence Ferran, dont le siège est ...,
2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France dite MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tais frères, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Saint Leger II, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la peinture appliquée par la société Tais frères ne tenait pas sur son support, qui avait été mal préparé, que le film de peinture était trop mince, et que l'état des peintures n'était pas imputable à l'évolution normale du bâtiment, mais à une mise en oeuvre incorrecte, effectuée notamment sur des bandeaux de balcons non étanches, et relevé, à bon droit, que l'entrepreneur de peinture répondait de l'état du support, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute de la société Tais frères dans l'exécution de son contrat, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que la remise en état des façades devait s'effectuer au moyen de tous les travaux nécessaires à la suppression des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tais frères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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