Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-19.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.506
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CRIT intérim, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 152 bis, avenueabriel Péri,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Banneel, dont le siège social est à Montmagny (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme A..., MM. B..., Z..., X... omez, Léonnet,
Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT intérim, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-3 du Code du Travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CRIT intérim (la société CRIT), entreprise de travail temporaire, a réclamé à la société Banneel le paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la mise à sa disposition de plusieurs salariés ; que la société Banneel, qui contestait la réalité de cette prestation, a soutenu qu'en tout état de cause la société CRIT était irrecevable en sa demande, en raison de l'absence de contrats de mise à disposition établis conformément aux prescriptions de l'article L. 124-3, et a réclamé à cette entreprise la répétion de sommes précédemment versées au titre de la prestation litigieuse ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société CRIT et accueillir celle reconventionnelle de la société Banneel, l'arrêt retient qu'au cas où la réalité des mises à disposition de salariés serait établie, la nullité des contrats, résultant de l'omission des prescriptions de l'article L.1243 du Code du Travail, ferait obstacle à ce qu'il soit, en fait, tiré la conséquence que la rémunération correspondante est due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des formalités prescrites par l'article L.1243 du Code du Travail ne faisait pas obstacle à ce que l'entreprise de travail temporaire obtînt de la société utilisatrice le remboursement des rémunérations qu'elle avait effectivement versées aux salariés mis à la disposition de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Banneel, envers la société Crit intérim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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