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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/05467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05467

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05467 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PENE Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F1600730 APPELANTE : S.A. MEETINGONE FRANCE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [P] [V] épouse [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] N'ayant pas constiuté avocat ME [H] [N], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE de S.A. MEETINGONE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] N'ayant pas constiuté avocat INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. FHBX , représentée par Me [E] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de S.A. MEETINGONE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - reputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V] épouse [G] a été engagée par la SARL Evolisoft à compter du 10 janvier 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des télécommunications en qualité d'attachée de direction. Cette société a été intégrée en 2003 au groupe Meeting One qui comprend plusieurs entités dont la SA Meeting One France. Le 20 mars 2014 le supérieur hiérarchique notifiait à la salariée un avertissement au motif que le compte de Meeting One SARL était bloqué, ce dont il s'était aperçu en demandant un nouveau mot de passe. Il faisait ainsi grief à la salariée d'avoir organisé une opacité autour de ce compte, lui rappelant qu'elle n'avait aucun mandat pour prendre un contact quelconque avec une nouvelle banque comme elle l'avait proposé. La salariée a été placée en arrêt travail du 19 mars 2014 au 26 mars 2014 puis à compter du 9 avril 2014. Par courrier des 17 avril 2014 et 22 avril 2014, la SA Meeting One France a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 17 mai 2014 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 12 mai 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros titre des congés payés afférents, ' 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 août 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable l'action de Madame [G], dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il a condamné la société anonyme Meeting One à payer à la salariée les sommes suivantes: ' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 36 333 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros au titre des congés payés afférents, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. La société Meeting One France a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 septembre 2021. Le 17 avril 2023, la société Meeting One France a été placée en redressement judiciaire, la SELARL FHBX représentée par Me [E] [L] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [H] [N] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société Meeting One France et la SELARL FHBX représentée par Me [E] [L] concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Estimant l'action de la salariée prescrite ils concluent à son irrecevabilité. Subsidiairement ils sollicitent le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail ainsi que de son appel incident sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat de travail et, à tout le moins, sur le montant alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faisant valoir par ailleurs que l'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Ils réclament enfin la condamnation de la salariée au paiement au profit de la société d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2022, madame [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation sur le montant des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive de la relation travail ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : ' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 63 583,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros au titre des congés payés afférents, ' 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Me [H] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société et l'UNEDIC, délégation AGS n'ont pas constitué avocat. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024. SUR QUOI >Sur la prescription de l'action L'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige disposait que toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, par courrier des 17 avril 2014 et 22 avril 2014, la SA Meeting One France a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 17 mai 2014 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2016. Le délai de prescription a donc été interrompu le 12 mai 2016, date de saisine du conseil de prud'hommes. À cette date, un délai de moins de deux ans s'était écoulé depuis la rupture du contrat de travail. Partant, et alors qu'en application de l'article R 1452-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription, il importe peu que la société n'ait été destinataire de la convocation devant le conseil de prud'hommes que le 18 mai 2018. D'où il suit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. >Sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. La lettre de licenciement se réfère à quatre griefs principaux et elle est ainsi libellée : «A) Sur l'écart entre le prévisionnel de trésorerie et la réalité « Le 19 février 2014 vous nous transmettez un prévisionnel de trésorerie pour Meeting One France et Belgique qui conditionne la vie de ces sociétés. Alors que les ventes en Europe étaient bien au-dessus du plan, vous annoncez quelques semaines plus tard soit le 2 avril, un écart de trésorerie de 54099 Euros par rapport aux données que vous aviez annoncées le 1 9février ! Nous vous demandions alors immédiatement quelles pouvaient être les raisons d'un tel écart. Sans réponses claires ni explications de votre part ces écarts sont restés, pour nous, incompréhensibles et inexpliqués pendant plusieurs semaines (cf notre mail du 8 avril par lequel nous vous rappelions que nous n'arrivions toujours pas à clarifier l'origine de ce grave trou de trésorerie). En effet votre prévisionnel d'encaissement était censé avoir été fait, pour l'essentiel, à partir des facturations considérées comme déjà établies de façon correcte et envoyées à nos clients. Ce trou net de trésorerie dans les prévisions d'encaissement est catastrophique, retarde aujourd'hui des paiements importants, et met la société gravement en péril. Nous avons donc dû entreprendre en urgence courant avril, la vérification de la facturation : il résulte de nos investigations que vous avez bien dissimulé un retard considérable dans les facturations nos vérifications à ce jour aboutissent à la somme de 22K Euros de factures non envoyées à la date du 9 avril. A ceci ajouté le grand retard dans l'émission des factures déjà émises entre le 1er janvier et le 9 avril 2014, décalant d'autant l'encaissement : -46KEuros de factures faites et envoyées avec un retard compris entre 30 et 45jours -44K euros faites et envoyées à plus de 45 jours. Soit un total cumulé de retard de facturation entre le 1er janvier et le 9 avril 2014 de 112K Euros représentant près de 90% du revenu mensuel de Meeting One Europe ! A titre d'exemple, une facture pour le client FORSYS aurait dû être fait à la date de la commande, soit le 28 février mais n'était toujours pas émise le 9 avril ! Ces retards de facturations génèrent des réclamations de clients qui se plaignent de ne pas recevoir leurs factures plusieurs semaines ou mois après livraison (SIG, commission européenne, Zedental, UHA, Uni [Localité 10], ENS [Localité 7]...). D'autres se plaignent car les factures ne respectent pas les exigences contractuelles (CCI). Ainsi, le 25 avril nous étions relancés alors que le Conseil Européen demandait ses factures « depuis longtemps déjà ». Sujet sur lequel vous aviez pourtant été vous-même relancée à plusieurs reprises. Nous sommes en train d'essayer de rattraper ce retard considérable, d'autant plus préjudiciable que vous avez fait comptabiliser des numéros et des montants de factures que vous avez transmis à notre expert-comptable, sans émettre effectivement lesdites factures, ce qui fausse toute la saisie depuis le début de l'année et obligeante entreprendre une régularisation fastidieuse (c'est le cas des factures de la Commission Européenne, du Parlement Européen par exemple) Vous avez donc volontairement transmis un prévisionnel de trésorerie que vous saviez faux vu le nombre de factures que vous aviez omis d'établir, ou établi de manière erronée, ce qui forcément ne pouvaient générer les encaissements que vous aviez pourtant annoncés, Par ailleurs, nous venons même d'apprendre qu'aucune des factures concernant les services, Adobe Connect et l'Audioprépayés existantes n'avaient été sauvegardées par vos soins sur le serveur de Meeting One depuis mi 2012 ! Les factures sont seulement stockées sur votre ordinateur, ce qui est très inquiétant pour la sauvegarde de nos données, notre sécurité et constitue une faute très grave en soi. B) Sur le non-suivi dans l'encaissement des factures émises A cette négligence grave dans l'envoi des factures s'ajoute une absence totale du suivi de l'encaissement des factures déjà émises; l'étude des données que nous avons trouvées dans vos dossiers à la suite de votre départ en arrêt de travail, a révélé les faits suivants : Une seule facture nouvelle recouverte entre fin février et fin mars 2014 sur 200 factures en attente ! Ceci, au c'ur de vos responsabilités, malgré les multiples relances de votre hiérarchie met en cause gravement maintenant la trésorerie de l'entreprise. A fin avril, 40 K Euros de factures à plus de 120 jours et 28KEuros de factures à plus de 90 jours après leur émission non toujours pas été recouvrés ! A ce titre, la société a même subi un incident majeur alors que des factures EDF, pour un total de 4lKEuros, étaient censées avoir été remises par vos soins en Dailly (avance de la banque) en décembre et janvier. EDF aurait dû en principe payer ces factures à 45 jours (entre mi et fin février) alors que les Dailly couraient jusqu'à fin mars en validité auprès de notre banque comme vous ne l'ignoriez pas. Fin mars, la banque débite de notre compte de 41K Euros ce qui crée bien entendu un énorme manque de trésorerie immédiat, car EDF n'avait pas effectué de règlement (raisons invoquées par EDF : factures mal libellées ou factures non reçues...!!!). Ce grave incident d'encaissement avec EDF est symptomatique de la situation : soit les factures n 'avaient effectivement pas été reçues par EDF, soient elles étaient erronées, ce qui pose déjà problème mais en tous les cas vous avez totalement négligé le suivi alors que la société vous avait formellement demandé de vérifier où cela en était. Or, c'est seulement au dernier moment, le 27 mars 2014, que vous semblez vous affoler constatant le débit sur le compte trop tard le mal était fait ' et vous faites un e-mail à EDF « ' la situation est dramatique' ». Tout ceci aurait pu être évité sans votre totale négligence, véritable volonté de nuire en l'occurrence. La trésorerie que vous avez annoncée, se révèle d'autant plus erronée que nous apprenons, le 22 avril, après entretien entretien auprès de nos comptables, que vous avez omis un crédit de TVA de plus de 25K Euros pour Meeting One Paris Sarl. Notre Cabinet comptable nous confirme que ce crédit aurait pu être récupéré par vos soins dès le 25 juillet 2013 si les démarches nécessaires avaient été faites, ce qui causa à nouveau un préjudice de trésorerie sur presque une année. C) à cette situation déplorable concernant les créances à recouvrer, s'ajoute celle des dettes que vous avez négligé de payer ou dissimulé -Début avril nous découvrons que vous avez volontairement sorti de la trésorerie une dette de plus de 10 K euros (inter'duciaire) due depuis 2013 ! Interrogée par nous, vous reconnaissez le 4 avril que vous avez pris la décision non conforme d'imputer cette somme sous la forme d'intra compagnie à facturer au niveau Groupe et ce, sans bien sûr nous en informer et encore moins recevoir notre accord préalable -Confusion totale, entretenue par vous, dans le dossier Cobelsa en Belgique en liaison avec l'ONSS/précompte professionnel au mépris de 21Keuros pour l'entreprise, apparaissant en dette supplémentaire. Vous aviez admis n'avoir aucun contrôle en place entre ce que vous disait Cobelsa à savoir que la dette était passée de 40K euros à 19K euros - et ce qui figurait dans votre prévision de trésorerie. Vous admettiez alors avoir bien reçu la facture de Cobelsa le 13 février 2014 ne prenant connaissance de ses factures qu'une semaine après leur réception ce qui constitue en soi un réel sabotage ! Ce n'est pas une petite somme ! -Interruption de notre service de conférencing VoIP pour nos clients européens dû à un paiement de 500 euros non effectué par vos soins à un fournisseur clé (eg : Voxbone) malgré de nombreux rappels de votre hiérarchie, au risque, là encore, de perdre plusieurs clients ! D) nous considérons également votre attitude non professionnelle grave pour Meeting One vis-à-vis des partenaires/fournisseurs et de votre hiérarchie -Relations très difficiles avec plusieurs fournisseurs européens qui se plaignent de vous, de votre attitude non professionnelle et même de votre comportement incorrect, ce qui conforte l'impression d'arrogance permanente que vous donnez vis-à-vis de tous malgré vos erreurs et imprécisions permanentes jamais reconnues... certains de ses fournisseurs expriment même au cours des dernières semaines qu'il est bien plus facile de travailler sans Mme [G]... Ainsi la société VOXBONE nous fait part, le 19 mars, de son profond mécontentement s'étonnant de ne pas recevoir de retour de votre part concernant le renouvellement des accords ainsi que de l'impossibilité de voir respecter ses délais de paiement : à nouveau nous faisons la démarche de solliciter vos explications à ce propos. Votre mail du 2 avril révèle une attitude très vindicative vis-à-vis de notre fournisseur parlant de « chantage », « d'attitude incorrecte » en hésitant pas à associer Monsieur [T] à vos démarches inappropriées. Il ne s'agit pas là d'une attitude conforme dans une relation commerciale quelque soit les difficultés qui peuvent être rencontrées. -Indisponibilité aux heures de travail régulières ' annulations de réunions de travail avec Mme [K] [C] et souvent sans aucun avertissement Nous venons de recevoir ce 13 mars un mail du commissaire aux comptes à votre attention se plaignant (de n'avoir jamais reçu les éléments demandés pour les comptes annuels 2013 et qui auraient pourtant dû lui être fournis fin février au plus tard : il nous indique en conséquence être dans l'impossibilité de réaliser sa mission dans les délais ! -Relation de plus en plus dégradées et agressives avec moi-même et votre hiérarchie qui empêchent de travailler sereinement : Relances réitérées sur des factures non émises et sur des règlements non effectuées, mensonges grossiers sur des actions soit disant réalisées... -Bulletins de salaires non envoyées (un email de réclamation de Mme [M] [I] le 23 avril indique qu'elle attend toujours les bulletins de trois salariés depuis le mois de février), retards dans le paiement des commissions (voir mémo-Com&Salaires) L'ensemble de ces faits constitue des fautes graves. Il s'agit de faute professionnelle qui ne cesse de se répéter, alors que nous vous avions déjà alerté sur les problèmes générés par la non transmission de la transmission avec beaucoup de retard ou avec d'importantes et constantes erreurs des informations que vous devez à votre hiérarchie, vous rappelant constamment les priorités et instructions que vous devez respecter. Ces faits ont des conséquences financières graves et aussi entraînent un gaspillage terrible du temps de votre management pour corriger vos fautes, vos oublis, aggravées encore par une volonté évidente de dissimulation' » > Si la salariée soutient en premier lieu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire du fait de l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 mars 2014, le moyen ne peut cependant être opérant que dans la mesure où les griefs venant au soutien du licenciement étaient connus de l'employeur à la date de notification de l'avertissement. > En l'espèce, s'agissant du premier grief, il se distingue d'une part de celui venant au soutien de l'avertissement notifié le 20 mars 2014 et relatif au blocage du compte de la société Meeting One SARL imputé à la salariée aux termes du courrier de notification de l'avertissement. Ensuite, il ressort des courriels échangés entre la salariée, Madame [C] et Monsieur [T], directeur général, que les écarts entre le prévisionnel de trésorerie et la réalité, reprochée aux termes de la lettre de licenciement, ne sont apparus que dans le courant du mois d'avril 2014, comme cela ressort en particulier des courriels échangés entre les intervenants précités du 2 avril 2014 au 11 avril 2014. D'où il suit, que l'avertissement notifié à la salariée le 20 mars 2014 ne pouvait avoir épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur sur ce fondement. La salariée verse en particulier aux débats des éléments démontrant qu'en 2010 et 2013 le prévisionnel était en-deçà de celui prévu et elle justifie de l'existence de multiples défauts de paiement en 2012. Il ressort également du courriel qu'elle adressait à la directrice du groupe le 4 février 2013 que la facturation de la commission européenne s'échelonnait sur une période allant du 28 janvier au 6 février. Par ailleurs, un courriel du 28 mai 2013 envoyé par madame [U] à plusieurs salariés relève que ces derniers ne respectaient pas les procédures permettant de clôturer les opérations de facturation, ce qui impactait l'émission de ces factures. Ensuite, Madame [G] justifie également de plusieurs documents révélant des retards dans les ventes ainsi que d'un courriel du 19 juillet 2013 de la directrice du groupe au directeur général l'alertant sur les besoins récurrents de trésorerie exprimés par la société. La SA Meeting One France justifie à cet égard d'un envoi de 60 000 euros de trésorerie à la société le 19 février 2014, les échanges de courriels d'avril 2014 entre la salariée et sa responsable hiérarchique, Madame [C], mettant en évidence les écarts entre les prévisions de trésorerie et les encaissements effectivement réalisés ainsi que la non réalisation de rapports demandés en janvier 2014, une absence de réalisation des facturations de plusieurs clients dont notamment ENS [Localité 7], University Lemans, Sig, Zedental, CCI), outre des échanges de courriels en mars 2014 avec l'université [Localité 10] concernant des factures non émises et réclamées à Madame [G] à plusieurs reprises par le directeur général. Les factures réalisées à destination de la Commission Européenne, de la société Ideal Connaissances et de la société Nato Shape le 28 mai 2014 accompagnées d'un tableau informatique du 25 avril 2014 faisant le point des factures non envoyées en France et en Belgique. Enfin la société verse aux débats des échanges de courriels entre le directeur général et Madame [A] démontrant que l'enregistrement et la sauvegarde des factures émises sur le serveur n'a pas été effectuée depuis mi 2012. S'il ressort des pièces produites que les difficultés financières récurrentes de la société n'étaient pas exclusivement imputables à la salariée, et si Madame [G] met en évidence les défaillances de certains collaborateurs ayant généré des difficultés dans la réalisation de ses tâches personnelles, l'employeur établit cependant des retards de facturation directement imputables à la salariée dès lors qu'ils étaient réalisés au cours des semaines suivant son licenciement. Il justifie encore d'une absence de sauvegarde des factures émises depuis près de deux ans et qui a perduré jusqu'à avril 2014, également directement imputable à la salariée. > S'agissant du non suivi de l'encaissement des factures émises, la lettre de licenciement se réfère aux factures EDF, il ressort des documents versés aux débats que la situation est apparue le 27 mars 2014 à l'occasion du débit du compte de la société, de sorte que ces faits connus de l'employeur postérieurement à la notification de l'avertissement pouvaient être valablement invoqués par lui. Si la salariée se prévaut à cet égard d'un ordre ponctuel de la directrice du groupe du 4 mars 2014 lui intimant l'ordre de répondre avant 16 heures à ses questions relatives à la situation financière avant même de procéder à des facturations, cet élément ponctuel, pas davantage que le courriel du directeur général envoyé à EDF le 27 mars 2014 afin de faire état d'un grave dysfonctionnement depuis trois ans dans le paiement de leurs factures ne permet d'écarter la réalité d'une absence de suivi de l'encaissement des factures émises par la salariée dès lors que ce courriel du directeur général est postérieur d'une heure de la connaissance par la salariée de l'incident de paiement, et que les éléments versés aux débats par l'employeur démontrent qu'aucune relance jusqu'à celle réalisée par le directeur général le 27 mars 2014, n'avait été effectuée pour trois factures émises les 31 décembre 2012, 12 décembre 2013 et 31 décembre 2013 pour des montants respectifs de 10 517,62 euros, 21 310,33 euros et 9127,87 euros. L'imputabilité du grief à la salariée est par conséquent établie. > S'agissant du troisième grief, relatif aux créances à recouvrer et aux dettes dont le paiement a été négligé ou dissimulé, l'employeur se réfère en premier lieu dans la lettre de licenciement à la sortie d'une dette de plus de 10 000 euros (Interfiduciaire). S'il produit des échanges avec l'entreprise RSM venant au soutien de ce grief desquels il ressort que certains paiements auraient été imputés à la société mère et non à sa filiale, le grief est étayé par des éléments trop imprécis, si bien qu'il ne peut être établi. Ensuite l'ensemble des courriels échangés relatifs au dossier Cobelsa sont insusceptibles de motiver le licenciement dès lors qu'il ressort des propres éléments fournis aux débats par l'employeur, que l'intégralité des faits relatifs à ce dossier était connue de lui en février 2014, soit antérieurement à l'avertissement notifié à la salariée le 20 mars 2014. Enfin sont produit aux débats, plusieurs courriels se référant à des incidents de paiement anciens sur le dossier Voxbone, l'intervention du directeur général afin d'éviter une situation de blocage en 2012 ne permet pas pour autant d'imputer l'incident de paiement du 15 avril 2014 à la salariée, dès lors que celle-ci était placée en arrêt de travail depuis le 9 avril 2014. > S'agissant du quatrième grief relatif à une attitude non professionnelle vis-à-vis des partenaires ou fournisseurs et de sa hiérarchie et si la salariée a utilisé le terme de « chantage » dans les échanges entre le responsable de la société Voxbone et elle-même, intervenus en réalité le 19 mars 2014, à propos de l'alerte sur le blocage du compte au regard des retards de paiement en application du contrat liant les parties, le directeur général était lui-même destinataire de ces échanges de courriels le 19 mars 2014, si bien que l'employeur ne démontre pas qu'il en ait eu connaissance postérieurement la notification de l'avertissement du 20 mars 2014. L'employeur fait ensuite grief à la salariée de retards dans l'envoi de bulletins de salaire à Madame [F] et de retards dans le paiement des commissions. Toutefois, au regard de la date de l'arrêt de travail de madame [G] pour maladie, le 9 avril 2014, et du signalement de ce retard le 23 avril 2014, les éléments produits aux dossiers ne permettent pas d'en établir l'imputabilité à la salariée, et ce d'autant plus que comme le relève le premier juge cet envoi était habituellement réalisé par le cabinet Cobelsa. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que si des réunions ont pu être annulées, ces faits soient directement imputables à la salariée. Il ne justifie pas non plus qu'elle se soit montrée insultante dans ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques ni qu'elle ait dépassé les limites de sa liberté d'expression. En revanche, si le courriel du commissaire aux comptes est daté du 13 mai 2014, il se plaint dans ce courriel, postérieurement à sa visite dans l'entreprise, et indépendamment de l'arrêt de travail de la salariée pour maladie, de l'absence de transmission des éléments relatifs aux comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, si bien que nonobstant, l'absence de la salariée pour maladie à compter du 9 avril 2014, l'employeur justifie de retards de la salariée dans l'exécution des tâches lui incombant préjudiciables à l'entreprise. > L'employeur rapporte ainsi la preuve de retards de facturation importants et réitérés, qui par leur nombre présentaient un caractère fautif les distinguant d'une simple insuffisance, et directement imputables à la salariée, outre d'une absence de suivi de l'encaissement de factures émises tandis que la société justifie que ces manquements de la salariée ont contribué aux difficultés financières rencontrées par elle, indépendamment des difficultés structurelles de la société Meeting One France. La société Meeting One France justifie encore d'une absence de sauvegarde des factures émises depuis près de deux ans, également imputable à la salariée et constituant un manquement susceptible d'impacter la traçabilité de ses comptes. Enfin, la société Meeting One France démontre un retard de la salariée dans la transmission des informations nécessaires à l'établissement des comptes annuels 2013. Toutefois, et même si l'annulation de l'avertissement du 20 mars 2014 n'a pas été sollicitée, les manquements de la salariée à ses obligations pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas « la véritable volonté de nuire » que la société Meeting One France lui impute aux termes de la lettre de licenciement. Dans ce contexte, si la salariée soutient que son licenciement serait motivé par la décision d'externaliser des fonctions qui lui étaient jusque-là dévolues, les documents qu'elle produit aux débats et en particulier le courriel de la présidente de la société du 25 mars 2104, s'ils justifient d'une rationalisation des procédés, ne suffisent pas à laisser supposer une volonté de l'écarter de l'entreprise à cette date. Enfin l'existence d'un licenciement jugé abusif du directeur général de la société France Bénélux essentiellement pour des motifs d'insubordination et de critique à l'égard des supérieurs n'est pas davantage comparable à la situation de madame [G]. Alors d'une part que si la société n'a pas justifié de l'intégralité des griefs faits à la salariée, elle a rapporté la preuve de manquements fautifs imputables à celle-ci suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, tandis que madame [G] échoue d'autre part à démontrer que son licenciement serait dû à des motifs distincts de ceux énoncés dans la lettre de licenciement, il convient, nonobstant l'avertissement notifié le 20 mars 2014 et dont la salariée n'a pas demandé l'annulation, tenant compte par ailleurs de l'absence de sanction de madame [G] jusqu'à cette date au cours des quatorze années passées dans l'entreprise, de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 53 ans et elle avait une ancienneté de 14 ans révolus dans l'entreprise. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut non utilement discuté de 4541,67 euros, si bien qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables, la durée du préavis la concernant était de trois mois. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la condamnation de l'employeur à payer à la salariée une somme de 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1363 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement non utilement discutée à laquelle madame [G] pouvait prétendre au regard des dispositions conventionnelles s'établit à la somme de 28 340 euros, si bien que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à ce titre. >Sur les autres demandes C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties dont notamment les pièces médicales ne faisant aucun lien direct et certain entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, que le premier juge, retenant l'abandon d'une demande d'annulation de l'avertissement, et l'absence de preuve que madame [G] ait été en congé au cours des périodes auxquelles elle a travaillé, a retenu que la salariée ne démontrait pas davantage l'existence de pressions pour la pousser à démissionner, et qu'il l'a en définitive déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la société Meeting One France, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Meeting One France. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 août 2021 sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [P] [G] par la société Meeting One France et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Requalifie le licenciement pour faute grave de Madame [P] [G] par la société Meeting One France en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; Fixe la créance de Madame [P] [G] au passif de la procédure collective de la société Meeting One France aux montants suivants: ' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros au titre des congés payés afférents, ' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS ; Dit que les dépens seront supportés par la société Meeting One France, et les déclare frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Meeting One France ; La greffière Le président

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