Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-45.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.712
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Halle aux vêtements, dont le siège est ..., Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de La Halle aux vêtements, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 15 octobre 1991), Mme X..., précédemment salariée de La Halle aux vêtements, a obtenu, par un jugement du 25 juin 1991, la condamnation de son ancien employeur à la remise d'une attestation ASSEDIC conforme et dûment remplie sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard à compter du huitième jour suivant la réception de la décision ;
que l'attestation ASSEDIC a été remise le 19 juillet 1991 à Mme X... ;
que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que La Halle aux vêtements fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 4 500 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas, de telle sorte qu'en l'espèce l'astreinte ne commençait à courir qu'à compter du huitième jour suivant la réception de la décision réalisée le 3 juillet 1991, soit le 11 juillet 1991, de telle sorte qu'en retenant comme point de départ de l'astreinte le 10 juillet 1991, le conseil de prud'hommes a violé l'article 641, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, l'annulation de la décision prononçant l'astreinte frappée d'un pourvoi n J 91-44.072 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte d'un arrêt de ce jour que la décision prononçant l'astreinte n'est pas annulée ;
que, d'autre part, d'après les énonciations du jugement attaqué, La Halle aux vêtements, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Halle aux vêtements, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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