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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-17.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.149

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° G 19-17.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. M... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.149 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable de la trésorerie de Metz, domicilié [...] , 2°/ à la commune de Metz, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 3 place d'Armes, 57000 Metz, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable de la trésorerie de Metz, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au comptable de la trésorerie de Metz la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à ce que l'opposition à tiers détenteur délivrée le 3 juin 2016 à la compagnie AG2R La mondiale partenaire soit déclarée nulle et non avenue ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. B... ne reprend, devant la cour, que les moyens tirés de la nullité des titres exécutoires en raison de l'incompétence de la ville de Metz pour les émettre, et la nullité de l'opposition à tiers détenteur pour défaut de qualité à agir du comptable public de la trésorerie de Metz ; qu'en l'absence d'appel incident, les autres dispositions du jugement seront confirmées ; que suivant l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du même code, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, parmi lesquels, selon l'article L. 252 A du code des procédures fiscales, les titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, l'opposition à tiers détenteur, acte de poursuite susceptible de recours de la part du redevable ou du tiers saisi, a été pratiquée par le comptable public de la trésorerie de Metz Municipale en vertu de deux titres de recette exécutoires émis par la ville de Metz les 19 janvier 2009 et 5 octobre 2009, pour les montants de 121 181,19 euros et 19 663,90 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz le 9 mai 1997, sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ainsi que précisé par la cour dans son arrêt du 25 octobre 2002 ; qu'en premier lieu, sur le moyen tiré de la nullité des titres de recette exécutoires délivrés par la ville de Metz alors que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 donne compétence à l'Etat pour liquider et recouvrer pour le compte des communes les astreintes prononcées par le juge répressif en raison des infractions aux règles de l'urbanisme, il sera rappelé que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de nullité de l'opposition à tiers détenteur, ne peut statuer que sur les contestations portant sur la régularité formelle de l'acte de poursuite et la procédure d'exécution, mais ne peut se prononcer sur la validité du titre fondant celle-ci, laquelle relève de la compétence du juge administratif, également compétent pour statuer sur la recevabilité de la contestation au regard du délai de prescription prévu par l'article L 1617-5 2° du code des collectivités territoriales ; que ce moyen sera en conséquence rejeté, de même que le moyen tiré du défaut de qualité du comptable public de la trésorerie de Metz pour procéder par voie d'opposition à tiers détenteur, étant rappelé, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, qu'en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable public de la ville de Metz est seul chargé du recouvrement des créances de cette collectivité territoriales, constatées par un titre exécutoire ; que l'exécution forcée étant régulièrement poursuivie en vertu de titres exécutoires dont le débiteur n'a pas remis en cause la validité devant la juridiction compétente, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de ses demandes d'annulation et de mainlevée de l'opposition à tiers détenteur notifiée le 3 août 2016 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la qualité pour agir du Comptable public de la Ville de Metz, M. M... B... soutient que le Comptable public de la Commune n'avait pas qualité pour procéder par voie d'opposition à tiers détenteur le 03.08.2016 ; que cependant en application de l'article 18 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, M. A... V..., Comptable public de la Ville de Metz, est seul chargé du recouvrement des créances de cette Collectivité Territoriale constatées par un titre exécutoire ; qu'il est dès lors seul compétent pour le recouvrement des titres exécutoires émis par le Maire de la commune de Metz à l'encontre de M. M... B... ; que l'argument de M. M... B... à cet égard est écarté ; que, concernant la compétence de l'Etat pour la liquidation et le recouvrement de l'astreinte prononcée sur le fondement de l'article 480-7 du Code de l'Urbanisme ainsi que la validité des titres exécutoires, la Ville de Metz a émis deux titres exécutoires en 2009 à l'encontre de M, M... B..., portant liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'Appel de Metz le 09.05.1997, titre n° 18 en date du 19.01.2009 pour un montant de 128 181,19 euros et n° 2343 en date du 05.10.2009 pour un montant de 19 663,90 euros ; que M. M... B... observe que depuis le 01.10.2007, en vertu de l'article L. 480-8 du Code de l'Urbanisme, seul l'Etat a compétence pour liquider et recouvrer l'astreinte ; que cependant la Ville de Metz souligne que cette contestation soulevée par M. M... B... est prescrite en application de l'article L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; que selon le point 2° de l'article L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version applicable au litige « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces n° 3 à 5 du Comptable public de la Trésorerie Metz Municipale qu'une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières a été opérée le 24.10.2014 à l'encontre de M. M... B..., à la demande du comptable de la TRESORERIE Metz MUNICIPALE, pour paiement d'une créance de 19 663,90 euros constatée par le titre 2009 n° 2343 et d'une créance de 128 181,91 euros constatée par le titre 2009 n° 18 ; que le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1617-5 du code précité pour contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance constatée dans les titres émis par la VILLE DE Metz est donc expiré ; qu'au surplus, le Juge de l'exécution, saisi d'une demande de nullité de l'opposition à tiers détenteur ne peut statuer que sur les contestations portant sur la régularité de cette procédure d'exécution sans pouvoir se prononcer sur la validité du titre fondant celle-ci (Cass, Civ. 2ème, 17.12,2015, n° de pourvoi 15-19.118) ; que l'ensemble des arguments de M. M... B... relatifs à la validité des titres exécutoires doit être écarté, y compris en ce qui concerne le défaut allégué de respect de l'article 4 de la loi n° 200.0-321 du 12.04.2000 ; ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation tirée de ce que le recouvrement d'une créance -dont ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité ne sont contestés devant lui- est mis en oeuvre par une commune -et le comptable de la trésorerie de celle-ci- en violation des dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme qui confient à l'Etat à la charge du recouvrement d'une telle créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales.

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