Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-44.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.145
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle radioelectrique et mécanique "Sirem", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant à Tournon (Ardèche),
2 ) Mme Marie, Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 ) l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industrielle radioelectrique et mécanique "Sirem", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 12 juin 1990), que M. Jean Y... a été engagé en 1966 par la Société industrielle radioélectrique et mécanique "SIREM" comme agent commercial, soumis à une clause de non-concurrence ; que le 2 janvier 1986, il est devenu VRP exclusif mais a été licencié, dès le 1er octobre 1986, pour insuffisance professionnelle ; qu'il a engagé une instance prud'homale mais est décédé le 4 décembre 1989 ; qu'en cause d'appel, la société a donc mis en cause les ayants-droit du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce titre des dommages-intérêts, une prime d'intéressement et des congés payés sur cette prime, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la société reprochait à son salarié une insuffisance professionnelle qui résultait notamment de ce que l'objectif fixé, évalué en chiffre d'affaires, n'avait pas été atteint ; que, critiquant la motivation du conseil de prud'hommes qui, assimilant montant des commandes et chiffre d'affaires, avait effectué une règle de trois pour en conclure que l'objectif pourrait être atteint, l'employeur avait soutenu à cet égard que ne pouvaient être prises en compte les commandes que M. Y... aurait pu passer au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1986, commandes qui, compte tenu des délais existant entre le jour de la commande et le jour de la facturation et de la livraison, ne pouvaient dégager un chiffre d'affaires qu'au mois de janvier 1987 ;
qu'en se contentant d'affirmer par confirmation des motifs des premiers juges que M. Y... aurait pu atteindre son objectif au vu des résultats déjà acquis, sans répondre au moyen péremptoire de la société dont il résultait que les résultats déjà acquis ne pouvaient permettre de dégager pour l'année en cours des résultats supérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout que la société avait produit des éléments comptables dont il résultait que le chiffre d'affaires réalisé en 1987 sur le secteur confié à M. Y... et laissé sans représentant avait été supérieur au chiffre d'affaires réalisé par lui en 1986 ; qu'en délaissant cette argumentation péremptoire dont il résultait que, contrairement à ce qu'il était attendu de lui, il n'avait nullement amélioré les résultats sur le secteur qui lui était confié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, qu'en modifiant le statut de M. Y... et en le nommant VRP sur un secteur déterminé, l'employeur avait tout à la fois donné une chance au salarié de pallier une insuffisance professionnelle par ailleurs démontrée et d'améliorer de 30 % les résultats obtenus sur ce ssecteur en développant notamment la clientèle déjà fidélisée ;
qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... s'était livré à l'activité de prospection attendue de lui au seul motif qu'il connaissait sa clientèle puisqu'il était sur le secteur depuis vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société ait demandé à ses représentants de prospecter surtout par téléphone, la clientèle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le motif du licenciement n'était pas réel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit de son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le nouveau contrat, qualifié de contrat de travail, manifestait la volonté des parties de modifier les conditions d'emploi de M. Y... selon un statut, des modalités d'exercice et de rémunération expressément prévues, et précisait les nouvelles dispositions conventionnelles désormais applicables ; que les parties avaient ainsi clairement nové le contrat qui les liait en substituant les nouvelles dispositions aux anciennes qui devenaient caduques, y compris celle relative à l'obligation de non-concurrence non reprise dans le nouveau contrat ; qu'en affirmant qu'à défaut de novation qui ne se présume pas, les parties restaient liées par toutes les autres clauses non modifiées de leur convention d'origine et, en particulier, par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, à défaut d'intention de nover exprimée dans l'acte, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, dans les faits, si les éléments constitutifs de la novation
n'étaient pas réunis ;
qu'en se contentant, sans se livrer à cette recherche, d'affirmer que la novation ne se présumait pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1271 et 1134 du Code civil ; alors en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait, par confirmation du jugement entrepris, fixer à la somme non contestée de 172 880 francs la somme due au titre de la clause de non-concurrence sans répondre aux conclusions de la société par lesquelles celle-ci contestait le mode de calcul de cette somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a estimé que l'avenant du 2 janvier 1986 n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle radioelectrique et mécanique "Sirem", envers les consorts Y..., l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique